Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mai 2003 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 242 et 1351 du code civil ensemble les articles 123, 1111 et 1112 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure de divorce pour faute l'opposant à Mme Y..., M. X... a soutenu qu'il n'était pas marié et qu'en tout cas le mariage était nul ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence ou de la nullité du mariage, l'arrêt attaqué retient que ce moyen a déjà été rejeté dans l'instance d'appel statuant sur l'ordonnance de non-conciliation, par une décision du 12 mai 2003 qui a l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en raison de son caractère provisoire, l'arrêt qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir, ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.