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10/05/2007 | FRANCE | N°06-12532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 06-12532


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que dans le cadre de la force multinationale de sécurité à Beyrouth et à la suite d'un accord passé entre les gouvernements libanais et français pour restaurer l'ordre public et assurer le maintien de la paix au Liban, un contingent français a été mis en place au Liban en 1982 ; que M. X..., de nationalité libanaise, a été mortellement blessé lors d'un contrôle à un barrage par l'armée française le 24 avril 1983 ; que, par actes des 15 et 16 mars 2001, Mme Arlette Y..., veuve X..., et de

ux de ses enfants, Lynn et Géo X..., ont assigné le ministre de la défens...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que dans le cadre de la force multinationale de sécurité à Beyrouth et à la suite d'un accord passé entre les gouvernements libanais et français pour restaurer l'ordre public et assurer le maintien de la paix au Liban, un contingent français a été mis en place au Liban en 1982 ; que M. X..., de nationalité libanaise, a été mortellement blessé lors d'un contrôle à un barrage par l'armée française le 24 avril 1983 ; que, par actes des 15 et 16 mars 2001, Mme Arlette Y..., veuve X..., et deux de ses enfants, Lynn et Géo X..., ont assigné le ministre de la défense et deux militaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat pour voie de fait ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des conséquences du décès de leur époux et père Pierre-Georges X..., provoqué par une voie de fait administrative commise à son encontre par des militaires français à Beyrouth le 24 avril 1983, alors, selon le moyen :

1°/ que les pouvoirs se rattachant à l'administration dans le cadre d'une opération spéciale visant à intercepter un véhicule avec un signalement précis ne lui permettent pas d'interpeller et d'ouvrir le feu sur un véhicule ne correspondant visiblement pas à ce signalement ; que les militaires français avaient reçu l'ordre d'intercepter avec précaution un véhicule de couleur bleu transportant des personnes armées ; que cet ordre ne leur permettait pas d'ouvrir le feu sur un véhicule de couleur distinctement différente ne comptant qu'un seul occupant n'ayant pas tiré sur eux ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle action se rattachait aux pouvoirs dévolus à l'administration et n'était pas constitutive d'une voie de fait administrative, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que l'usage de la force par les militaires agissant dans le cadre de la force intérimaire des Nations-Unies au Liban suppose une réponse absolument nécessaire et proportionnée à une menace actuelle ou imminente ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était tenue et invitée, si le fait pour plusieurs soldats de tirer plusieurs rafales sur le conducteur du véhicule était absolument nécessaire pour éviter à l'un d'eux d'être renversé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une situation de légitime défense autorisant l'usage de la force et excluant ainsi la voie de fait, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-4 du code pénal, la résolution 426 /1978 de l'ONU, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an lll ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'ordre d'interception donné incluait, au vu des conditions générales d'intervention de la Finul au Liban, la possibilité de tirer en cas de mise en danger de la vie des soldats chargés de son exécution et que cette condition était réalisée dès lors que le soldat Seyer risquait d'être renversé par le véhicule en cause, démuni de plaque d'immatriculation avant, qui n'avait nullement obtempéré aux signes clairement manifestés d'avoir à ralentir et qui continuait à venir vers lui à la même vitesse, en a déduit à bon droit que le soldat Seyer avait agi dans le cadre de l'exécution de l'ordre reçu et que les circonstance de cette intervention, à supposer même une mauvaise exécution de cet ordre, seraient à l'évidence encore susceptibles de se rattacher au pouvoir de l'administration et donc exclusives d'une voie de fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12532
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Exclusion - Cas

N'est pas constitutive d'une voie de fait administrative pour être susceptible de se rattacher aux pouvoirs de l'administration l'interception d'un véhicule par l'armée à un poste de contrôle, au vu des conditions générales d'intervention de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), qui incluait la possibilité de tirer en cas de mise en danger des soldats chargés de son exécution, dès lors que cette condition était réalisée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2007, pourvoi n°06-12532, Bull. civ. 2007, I, N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 180

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12532
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