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10/05/2007 | FRANCE | N°05-45932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45932


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de consultante, statut cadre, par les sociétés EDF et GDF, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé prenant effet le 1er janvier 2000, avec reprise de l'ancienneté qu'elle avait acquise au sein du service de la formation professionnelle de l'entreprise depuis le 18 février 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2002, pour faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de l

a rupture de son contrat ; qu'elle a été licenciée pour faute grav...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de consultante, statut cadre, par les sociétés EDF et GDF, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé prenant effet le 1er janvier 2000, avec reprise de l'ancienneté qu'elle avait acquise au sein du service de la formation professionnelle de l'entreprise depuis le 18 février 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2002, pour faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 30 avril 2003 lui reprochant son refus d'exécuter, malgré une mise en demeure, les prestations qui lui avaient été commandées le 22 novembre 2002 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un treizième mois pour les années 2000 à 2003, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte expressément de ses conclusions que celle-ci fondait sa demande en paiement d'un treizième mois, non sur l'existence d'un usage, mais sur les stipulations de son contrat de travail ; qu'en envisageant exclusivement l'existence d'un usage, la cour d'appel a donc dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que ce faisant, la cour d'appel a également privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en refusant le paiement d'un treizième mois prévu par le contrat, la cour d'appel a violé ledit contrat et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'existence d'un usage, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune disposition du contrat de travail de la salariée ne prévoyait l'attribution d'un treizième mois dont le paiement était réservé aux agents statutaires et aux agents non statutaires "harmonisés", catégories dont Mme X... ne relevait pas, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que la salariée a produit à l'appui de sa demande des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ne comportant pas le visa de l'employeur qui ne suffisent pas, en dehors de tous autres éléments, à prouver la réalité des heures complémentaires ; qu'il s'agit de documents complétés par les soins de la salariée qui n'ont pas été approuvés par sa hiérarchie ;

Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement du treizième mois et de congés payés, et les sociétés EDF et GDF de leur demande reconventionnelle en remboursement de salaire, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points visés par la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société EDF - GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45932
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures complémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures complémentaires - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation - Office du juge TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Heures complémentaires - Portée

Viole l'article L. 212-1-1 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout document fourni par l'employeur, énonce, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures complémentaires, que les simples tableaux établis par ses soins, non visés par l'employeur, ne suffisent pas à prouver la réalité des heures dont il réclame le paiement, alors qu'il résulte de ce texte que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2007, pourvoi n°05-45932, Bull. civ. 2007, V, N° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Maynial
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45932
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