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09/05/2007 | FRANCE | N°06-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2007, 06-11275


Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 25 octobre 2005), que la banque La Henin, aux droits de laquelle est venue la société White SAS, la créancière a consenti, le 16 octobre 1991 à la SNC Hôtel du Gollet (la SNC) une ouverture de crédit d'un certain montant ; que par jugement du 21 décembre 1994, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que le 31 janvier 1995, la créancière a déclaré sa créance, laquelle a été contestée, le 31 décembre 2001, par le liquidateur ; que le 31 janvier 2002, la créancière a cédé sa cré

ance à la société Chauray contrôle ; que Mme Bernard Y..., désignée mandataire ...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 25 octobre 2005), que la banque La Henin, aux droits de laquelle est venue la société White SAS, la créancière a consenti, le 16 octobre 1991 à la SNC Hôtel du Gollet (la SNC) une ouverture de crédit d'un certain montant ; que par jugement du 21 décembre 1994, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que le 31 janvier 1995, la créancière a déclaré sa créance, laquelle a été contestée, le 31 décembre 2001, par le liquidateur ; que le 31 janvier 2002, la créancière a cédé sa créance à la société Chauray contrôle ; que Mme Bernard Y..., désignée mandataire ad hoc de la SNC et le liquidateur ont demandé à exercer un droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la mandataire ad hoc de la SNC et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir admis, à titre hypothécaire, la créance de la société Chauray contrôle au passif de la liquidation judiciaire de la SNC à concurrence de la somme de 1 572 215,75 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du jugement d'ouverture, de la commission d'engagement et des intérêts de retard stipulés dans l'acte d'ouverture de crédit alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la mandataire ad hoc de la SNC et le liquidateur judiciaire font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'exercice du droit de retrait peut être exercé par le mandataire liquidateur qui agit au profit des créanciers dans le cadre des opérations de règlement et de l'apurement du passif ; qu'en l'espèce, pour avoir statué autrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-24, alinéa 1er, du code de commerce et 1699 et 1700 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 621-24, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement de liquidation judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, ce dont il se déduit que ce droit ne peut être exercé par le liquidateur agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la mandataire ad hoc de la SNC et le liquidateur judiciaire font enfin le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que les griefs invoqués à l'appui de ce moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Bernard Y... ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11275
Date de la décision : 09/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Interdiction de payer - Domaine d'application - Droit de retrait litigieux

Doit être approuvée la décision de la cour d'appel qui retient qu'en application des dispositions de l'article L. 621-24, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement de liquidation judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective ce dont il se déduit que ce droit ne peut être exercé par le liquidateur agissant dans l'intérêt collectif des créanciers


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2007, pourvoi n°06-11275, Bull. civ. 2007, IV, N° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11275
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