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03/05/2007 | FRANCE | N°06-11092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2007, 06-11092


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1719 du code civil et L. 145-16, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport

est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laque...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1719 du code civil et L. 145-16, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2005), que la société Arceaux 49, devenue titulaire d'un bail commercial par suite d'un apport partiel d'actif que lui a consenti le 12 mai 1993 la société Sup'Exam, a assigné le bailleur, M. X..., en résiliation de ce bail et en paiement de dommages-intérêts, faute de pouvoir exercer dans les locaux loués l'activité d'enseignement post secondaire prévue à la clause de destination du bail en raison de l'état des locaux et du refus du bailleur de réaliser les travaux de mise en conformité exigés par l'autorité administrative pour l'exercice de ce type d'activité ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la société Arceaux 49 s'est vu transférer par un apport partiel d'actif un droit au bail permettant l'enseignement post-secondaire, elle ne peut justifier d'aucun préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer cet enseignement dès lors que cette branche d'activité a été conservée par la société Sup'Exam pour l'exercer dans d'autres locaux et qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité d'exercer sur place les activités d'imprimerie, seules concernées par l'apport partiel d'actif dont elle a bénéficié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur de délivrer à la société Arceaux 49, substituée à la suite de l'apport partiel d'actif dans tous les droits et obligations du bail consenti à l'origine par la société Sup'Exam, des locaux conformes à la destination prévue par ce bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Arceaux 49 la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11092
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - Délivrance - Locaux conformes à la destination du bail - Bail transmis consécutivement à un apport partiel d'actif par le preneur d'origine - Portée

BAIL COMMERCIAL - Cession - Fusion de société ou apport partiel d'actifs - Substitution dans les droits du preneur - Portée SOCIETE (règles générales) - Apports - Apport partiel d'actif - Effets - Transmission du droit au bail - Bail commercial - Portée

Le bailleur est tenu de délivrer des locaux conformes à la destination du bail à la société substituée, à la suite d'un apport partiel d'actif, dans tous les droits et obligations du bail commercial consenti au preneur d'origine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2007, pourvoi n°06-11092, Bull. civ. 2007, III, N° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11092
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