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03/05/2007 | FRANCE | N°05-19897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2007, 05-19897


Sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les Editions Perrin, exploitées par la société Plon, ont fait paraître au mois d'août 2002, sous la plume de M. Y..., un ouvrage intitulé "L'Arabie Saoudite en question : du Wahhabisme à Z..., aux origines de la tourmente", dans lequel se trouvait un chapitre intitulé "le divorce saoudo-américain", contenant le passage suivant : "On dit plaisamment à Djedda que tous les hommes d'affaires financent le djihad de Z... sauf son groupe familial et ses frères". Ce financement emprunte les cir

cuits connus. La banque Dar Al Mal Al Islami établie en suisse depuis ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les Editions Perrin, exploitées par la société Plon, ont fait paraître au mois d'août 2002, sous la plume de M. Y..., un ouvrage intitulé "L'Arabie Saoudite en question : du Wahhabisme à Z..., aux origines de la tourmente", dans lequel se trouvait un chapitre intitulé "le divorce saoudo-américain", contenant le passage suivant : "On dit plaisamment à Djedda que tous les hommes d'affaires financent le djihad de Z... sauf son groupe familial et ses frères". Ce financement emprunte les circuits connus. La banque Dar Al Mal Al Islami établie en suisse depuis 1981 est dirigée par un des fils du roi A..., Mohamed B...
C.... Il faut y ajouter une galaxie d'institutions financières "islamiques" (....). Selon un rapport de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control), les liens entre Oussama, le groupe familial Saudi Z... Group et des proches de la famille royale passent par ces établissements" ; qu'estimant que ces propos étaient diffamatoires à leur égard, la société Dar Al-Maal Al-Islami Trust et la DMI administrative services ont fait assigner sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 M. D..., en qualité d'auteur principal, M. Y... en qualité de complice ainsi que la société Plon devant le tribunal de grande instance de Paris lequel a, par jugement du 5 novembre 2003, déclaré irrecevable en son action la société Dar Al-Maal Al-Islami Trust et a débouté la société DMI administrative services ;

Attendu que pour débouter la société DMI administrative services de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la référence à des circuits connus de financement du Djihad était trop vague pour permettre aux défendeurs de rapporter la preuve de ce qu'ils écrivaient et qu'il en allait de même des "liens" évoqués sans plus de précision "entre Oussama, le groupe familial saoudi Z... Groupe et des proches de la famille royale qui passent par ces établissements" ;

Qu'en statuant ainsi, quand est diffamatoire, en ce qu'elle est une atteinte à sa considération, l'imputation faite à une banque d'être un circuit connu du financement des activités terroristes, laquelle porte sur un fait suffisamment précis pour être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour déclarer la société Dar Al Maal Al Islami irrecevable en son action, la cour d'appel a énoncé que seule la banque DMI administrative services effectivement établie en Suisse était visée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en raison de la mention de la direction de la banque par le prince A..., la banque DMI Trust n'était pas également visée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. D... et Y... et la société Plon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19897
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Forme de l'expression utilisée - Précision des faits - Caractérisation - Cas - Imputation faite à une banque d'être un circuit de financement des activités terroristes

Est diffamatoire, en ce qu'elle est une atteinte à sa considération, l'imputation faite à une banque d'être un circuit de financement des activités terroristes, laquelle porte sur un fait suffisamment précis pour être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2007, pourvoi n°05-19897, Bull. civ. 2007, I, N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19897
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