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02/05/2007 | FRANCE | N°07-81219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2007, 07-81219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Chaouki, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté

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Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Chaouki, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Chaouki X... ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale relatives à la durée de la détention provisoire ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, en l'occurrence l'ordonnance de mise en accusation, en date du 26 mai 2006, date à laquelle le délai de trois ans n'était pas atteint ; que la chambre de l'instruction ayant rendu son arrêt avant dire droit le 21 septembre 2006, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 186-2 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à mise en liberté d'office du demandeur ; qu'il existe à l'encontre de Chaouki X... des raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées et qui ont justifié sa mise en accusation ; qu'il est également indispensable tant pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, sans ancrage professionnel ni ressources vérifiables, déjà condamné pour des faits de même nature, et qui encourt une lourde peine d'emprisonnement, que, pour prévenir le renouvellement des infractions, source de substantiels profits illicites ; que, pour les mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire aux objectifs fixés à l'article 137 du code de procédure pénale ;
"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant la demande de liberté formulée par Chaouki X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 5 juin 2003, sans s'expliquer ni sur la nécessité de poursuivre l'information cependant même qu'elle avait ordonné un supplément d'instruction, ni sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Chaouki X..., détenu depuis le 5 juin 2003, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 26 mai 2006 ; que, par arrêt du 21 septembre suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que, le 11 octobre 2006, Chaouki X... a demandé sa mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81219
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité - Cas

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité - Cas

Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande de mise en liberté par une personne dont la durée de la détention provisoire excède un an, et alors que sur l'appel par l'intéressé de l'ordonnance le mettant en accusation, la même juridiction a ordonné un supplément d'information, rejette la demande sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2007, pourvoi n°07-81219, Bull. crim. criminel 2007, N° 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Beyer
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81219
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