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02/05/2007 | FRANCE | N°06-88306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2007, 06-88306


N° J 06-88.306 F-P+F
N° 2496

SH2 MAI 2007

M. JOLY conseiller doyen faisant fonction de président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par la société Groupement privé de gestion, partie civile, l'arrêt de la cha

mbre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 10 mai 2006, q...

N° J 06-88.306 F-P+F
N° 2496

SH2 MAI 2007

M. JOLY conseiller doyen faisant fonction de président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par la société Groupement privé de gestion, partie civile, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 10 mai 2006, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Groupement privé de gestion (GPG) ;
"aux motifs que, la cour, après avoir énoncé les moyens soutenus par le ministère public et par la partie civile, avait motivé sa décision du 26 octobre 2005 en rappelant les conditions dans lesquelles le juge d'instruction, qui avait reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, était tenu d'informer ; qu'elle avait, également, indiqué qu'il n'apparaissait pas, en l'espèce, de causes affectant l'action publique et que le juge d'instruction avait prononcé un refus d'informer sans avoir préalablement accompli un acte d'instruction et sans avoir vérifié la réalité des faits dénoncés et la qualification pénale éventuelle ; qu'en conséquence, elle avait considéré «qu'il y a bien lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information» ; que le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit :« en la forme « déclare l'appel recevable « au fond « le dit mal fondé « infirme l'ordonnance entreprise « renvoie le dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information,...» ;que, celui-ci recélait une contradiction qui n'était pas susceptible d'être corrigée par la cour, laquelle ne pouvait modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée, en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'en conséquence, la requête en rectification matérielle ne pouvait être accueillie ;
"alors que l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale permet au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt sans rien y ajouter ; que la contradiction qui entache un dispositif peut toujours faire l'objet d'une rectification dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts du demandeur ; qu'en l'espèce, la contradiction entachant le dispositif de l'arrêt dont la rectification était demandée ne constituait qu'une erreur purement matérielle puisque, tout en déclarant la requête mal fondée, la chambre de l'instruction y a fait droit par l'infirmation de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
"alors que la requête en rectification d'erreur matérielle est fondée dès lors que la contradiction que recèle le dispositif est également contraire aux motifs ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt dont la rectification d'erreur matérielle du dispositif était demandée rappelaient les dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale qui imposent au juge d'instruction l'obligation d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvaient comporter aucune qualification pénale ; qu'après le rappel des dispositions légales, l'arrêt dont la rectification matérielle était demandée relevait qu'il n'apparaissait pas que ces causes affectent l'action publique et surtout que le juge d'instruction avait prononcé un refus d'informer «sans avoir au préalable accompli aucun acte d'instruction et sans avoir vérifié la réalité des faits et la qualification pénale éventuelle», et qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ; qu'en l'état de ces motifs, la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 26 octobre 2005 s'imposait ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que la requête en rectification d'erreur matérielle a été rejetée" ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2005, la chambre de l'instruction, saisie du recours de la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, après avoir exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'appel était bien fondé, a infirmé la décision entreprise et ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ; qu'ayant constaté que le dispositif de l'arrêt contenait la mention erronée "dit l'appel mal fondé", la partie civile a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, pour déclarer la requête mal fondée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui était demandé de rectifier une erreur matérielle évidente, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 2006, rejetant la requête de la société Groupement privé de gestion en rectification d'erreur matérielle ;
DIT que la mention du dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2005 "dit l'appel mal fondé" sera substituée par "dit l'appel bien fondé" ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mention du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88306
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition

Constitue une erreur matérielle évidente susceptible d'être rectifiée en application de l'article 710 du code de procédure pénale, la mention erronée "dit l'appel mal fondé", contenue dans le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, sur l'appel de la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée, après avoir exposé les motifs pour lesquels les juges estiment que l'appel est bien fondé, infirme la décision entreprise et ordonne le renvoi du dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information. Méconnaît le texte précité, la chambre de l'instruction qui refuse de procéder à la rectification d'une telle erreur. La cassation encourue l'est sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation procédant elle-même à la rectification


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2007, pourvoi n°06-88306, Bull. crim. criminel 2007, N° 114
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Beyer
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88306
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