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02/05/2007 | FRANCE | N°06-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2007, 06-14101


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 8 mars 02006), rendu en dernier ressort, que Mme X..., commerçante affiliée au régime d'assurance maladie des professions indépendantes, a été hospitalisée du 13 au 16 janvier 2005 et a été arrêtée jusqu'au 28 janvier 2005 ; que la caisse maladie régionale a refusé de l'indemniser pour cet arrêt de travail pour la période du 17 au 28 janvier au motif que l'arrêt de travail avait été reçu tardivement le 25 janvier 2005 ;

Attendu que la caisse f

ait grief au jugement d'accueillir le recours de Mme X... et de condamner la cais...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 8 mars 02006), rendu en dernier ressort, que Mme X..., commerçante affiliée au régime d'assurance maladie des professions indépendantes, a été hospitalisée du 13 au 16 janvier 2005 et a été arrêtée jusqu'au 28 janvier 2005 ; que la caisse maladie régionale a refusé de l'indemniser pour cet arrêt de travail pour la période du 17 au 28 janvier au motif que l'arrêt de travail avait été reçu tardivement le 25 janvier 2005 ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de Mme X... et de condamner la caisse à lui verser la somme de 311,28 euros, alors, selon le moyen, que l'absence de délai d'envoi en cas d'hospitalisation prévue par l'alinéa 2 de l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'arrêt relatif à la période d'hospitalisation ; que l'arrêt de travail de Mme X..., établi pour la période du 17 janvier au 28 janvier 2005 se situant au-delà de l'hospitalisation du 13 au 16 janvier 2005, il en résultait qu'il devait être envoyé dans ce délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'en refusant d'opposer à Mme X... la déchéance de ses droits à indemnité journalière pour l'envoi tardif, le 24 janvier 2005, de son arrêt de travail, réceptionné le 25, pour la période du 17 au 28 janvier 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 615-23 et D. 615-39 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, le délai de deux jours imposé à l'assuré pour adresser l'avis d'arrêt de travail au service médical ne s'applique pas en cas d'hospitalisation ; que le tribunal, ayant relevé que l'arrêt de travail litigieux était la suite immédiate de l'hospitalisation, a décidé à bon droit que ce délai ne pouvait être opposé à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse maladie régionale d'Alsace aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14101
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Avis d'arrêt de travail - Envoi - Délai - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Hospitalisation - Portée

Selon l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, le délai de deux jours imposé à l'assuré affilié au régime d'assurance maladie des professions indépendantes pour adresser l'avis d'arrêt de travail au service médical ne s'applique pas en cas d'hospitalisation. Un tribunal qui relève que l'arrêt de travail litigieux était la suite immédiate de l'hospitalisation, a décidé à bon droit que ce délai ne pouvait être opposé à l'intéressé


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 08 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2007, pourvoi n°06-14101, Bull. civ. 2007, II, N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14101
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