La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2007 | FRANCE | N°06-13087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2007, 06-13087


Sur le moyen unique :

Vu l'article 885 O bis 2° du code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complément

aires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est le dirigeant et l'a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 885 O bis 2° du code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est le dirigeant et l'associé de la société anonyme Sauvagnat, de la société anonyme Patrick X... gestion (P2G), de la société anonyme Grenoble logistique distribution (GLD) et de la société financière GLD ; qu'il s'est vu notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1998, 1999 et 2000 consécutifs à la remise en cause du caractère professionnel de la valeur des actions qu'il détient dans la société financière GLD ; que M. X... a contesté ce redressement, au motif que les actions qu'il détient dans les quatre sociétés constituent un bien professionnel unique, et a sollicité la décharge des impositions correspondantes auprès du tribunal qui a accueilli sa demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il n'existait aucun lien de participation entre la société P2G et la société financière GLD, de sorte que celles-ci n'exerçaient aucune activité similaire ou connexe et complémentaire ;

Attendu qu'en déduisant l'absence de connexité des activités exercées par la société P2G et par la société financière GLD du seul défaut de participation entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13087
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Exclusion - Biens professionnels - Bien professionnel unique - Qualification - Conditions - Activités similaires ou connexes et complémentaires exercées par plusieurs sociétés - Notion - Détermination

Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2007, pourvoi n°06-13087, Bull. civ. 2007, IV, N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award