AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié du GIE Moulins Soufflet Pantin, est décédé le 7 octobre 1999, lors d'un déplacement professionnel, d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir joué au tennis avec un collègue pendant une pause ; que Mme X..., estimant qu'il s'agissait d'un accident du travail, a sollicité, par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge du décès à ce titre ; que ce courrier est resté sans réponse ; que, suite à une nouvelle demande du 5 octobre 2001, la caisse a refusé, par décision notifiée le 24 décembre 2001, la prise en charge ; que la veuve et les enfants de Paul X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le courrier de Mme X..., en date du 10 septembre 2000, ne comportait pas les renseignements réglementaires que doit impérativement communiquer l'accidenté ou ses ayants droit sur l'identification administrative de la victime et les circonstances précises de l'accident indispensables à une enquête éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accident du travail, la déclaration n'est soumise à aucune forme réglementaire, et après avoir constaté que la caisse était restée inactive dans le délai de trente jours après la déclaration reçue le 25 septembre 2000 par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CPAM de Nantes et le GIE Moulins Soufflet Pantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Nantes à payer à Mme X..., en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, à Mme Alix X... et à M. Paul-Antoine X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.