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02/05/2007 | FRANCE | N°05-21691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2007, 05-21691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionne

l de l'accident est reconnu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié du GIE Moulins Soufflet Pantin, est décédé le 7 octobre 1999, lors d'un déplacement professionnel, d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir joué au tennis avec un collègue pendant une pause ; que Mme X..., estimant qu'il s'agissait d'un accident du travail, a sollicité, par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge du décès à ce titre ; que ce courrier est resté sans réponse ; que, suite à une nouvelle demande du 5 octobre 2001, la caisse a refusé, par décision notifiée le 24 décembre 2001, la prise en charge ; que la veuve et les enfants de Paul X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le courrier de Mme X..., en date du 10 septembre 2000, ne comportait pas les renseignements réglementaires que doit impérativement communiquer l'accidenté ou ses ayants droit sur l'identification administrative de la victime et les circonstances précises de l'accident indispensables à une enquête éventuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accident du travail, la déclaration n'est soumise à aucune forme réglementaire, et après avoir constaté que la caisse était restée inactive dans le délai de trente jours après la déclaration reçue le 25 septembre 2000 par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CPAM de Nantes et le GIE Moulins Soufflet Pantin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Nantes à payer à Mme X..., en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, à Mme Alix X... et à M. Paul-Antoine X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21691
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale - Délai - Déclaration faisant courir le délai - Forme - Forme réglementaire - Exclusion

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale - Délai - Déclaration d'accident de travail - Demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès d'un salarié - Recevabilité - Condition

En matière d'accident du travail, la déclaration faisant courir le délai de trente jours dont dispose la caisse, en vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, pour prendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident n'est soumise à aucune forme réglementaire. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès d'un salarié au cours d'une mission, après avoir constaté que la caisse était restée inactive dans le délai de trente jours après la réception de la déclaration faite par la veuve


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2007, pourvoi n°05-21691, Bull. civ.Bull. 2007, II, n° 112, p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2007, II, n° 112, p. 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21691
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