Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier,7 décembre 2005) M.X... a été engagé le 20 octobre 1986 par la société Allibert, le contrat de travail ayant été transféré le 1er mai 1998 à la société Technibois puis le 1er septembre 2003 à la société Aquarine ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions d'animateur de ventes ; que le 18 mars 2002, il a été victime lors d'un séminaire, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2003 pour motif économique ; que le 15 octobre 2003 les parties ont signé une transaction prévoyant le versement au salarié d'une indemnité de 11 873,40 euros équivalente à quatre mois de salaire ;
Attendu que la société Aquarine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la transaction nulle et accueilli la demande de M.X... en nullité de son licenciement et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de licenciement nul alors, selon le moyen, que la validité d'une transaction et donc l'existence de concessions réciproques doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, lors de la signature de la transaction le 15 octobre 2003, M.X... ne s'est jamais prévalu d'un licenciement nul pour avoir été notifié pendant un arrêt maladie dû à un accident du travail ; que ce grief n'a été formulé qu'après la transaction, qu'en se fondant sur cette éventuelle irrégularité pour apprécier la régularité de la transaction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134,2044 et 2052 du code civil ;
Mais attendu que, pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date du prononcé du licenciement le contrat de travail de M. X... était suspendu suite à un accident de travail alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer un motif économique sans mentionner le ou les motifs non liés à l'accident pour lesquels il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat, de sorte que la nullité du licenciement était encourue en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquarine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aquarine à payer à M.X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.