N° 2488
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION sur le pourvoi formé par Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235, alinéa 2, et L. 239 B du livre des procédures fiscales, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public et, après l'avoir entendu en ses réquisitions, a confirmé le jugement ;
"alors qu'en vertu des articles L. 235, alinéa 2, et L. 239 B du livre des procédures fiscales, le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance en qualité d'appelant dans les poursuites engagées en matière de contributions indirectes que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, Claude Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à l'initiative de l'administration des douanes pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes réprimées par les articles 1791, 1794-3 et 1804 du code général des impôts et pour lesquelles il n'encourait que des amendes et pénalités fiscales ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public qui a pris des réquisitions demandant la confirmation du jugement, ce qui a nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ;
Vu l'article L. 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ce texte, les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale ; que le ministère public n'est recevable à interjeter appel que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de l'administration fiscale pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin pour lesquelles il n'encourait que des amendes et pénalités fiscales ; que les juges du second degré ont déclaré recevable l'appel du ministère public qui a requis la confirmation du jugement déféré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public était irrecevable à agir, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 7 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;