Attendu que Mme Claude X... de nationalité française et M. Paul Y..., de nationalité française et tunisienne, se sont mariés à Paris en 1970 et se sont installés en Tunisie ; que Mme Y... a quitté le domicile conjugal en Tunisie pour venir résider en France ; qu'elle a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le 17 janvier 2005 ; que M. Y... a soulevé l'incompétence du tribunal français au profit de la juridiction tunisienne qu'il avait préalablement saisie ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 2006) d'avoir dit le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître de la demande en divorce de Mme Y... et d'avoir rejeté son exception de litispendance alors, selon les moyens, que le juge aux affaires familiales compétent était celui où se trouvait la résidence de la famille au jour où la requête initiale a été présentée, qu'il n'avait jamais transféré en France son domicile ou sa résidence et que son épouse avait déplacé frauduleusement la résidence de la famille, en vue de pouvoir saisir la juridiction française ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux; que l'arrêt relève que le domicile de la famille était, à la date du dépôt de la requête en divorce, situé à Neuilly-sur-Seine de sorte que le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent en application de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile ;
Or attendu que, les deux époux étant de nationalité française, ce tribunal est compétent en application, du règlement CE précité ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France et est rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 16-1 d) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et l'exécution des jugements; qu'aux termes de ce texte, ce ce tribunal est en matière de divorce, celui de l'Etat de la nationalité du demandeur lorsque celui-ci réside depuis plus d'un an dans cet Etat ; que l'arrêt d'appel a souverainement établi que les époux avaient fixé en France depuis plusieurs années leur domicile ; qu'il en résulte que le tribunal tunisien n'était pas compétent pour connaître du divorce et que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.