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25/04/2007 | FRANCE | N°06-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-14858


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 2006), qui a prononcé le divorce des époux X...
Y...
Z...
A...
B... aux torts du mari, d'avoir condamné ce dernier à payer à Mme C..., une somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1° / qu'en application des articles 1 et 2 du code civil, la loi s'applique immédiatement aux effets juridiques des situations non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur, y compris lorsque ces situations

font l'objet d'une instance judiciaire, même en appel ; qu'en écartant expressémen...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 2006), qui a prononcé le divorce des époux X...
Y...
Z...
A...
B... aux torts du mari, d'avoir condamné ce dernier à payer à Mme C..., une somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1° / qu'en application des articles 1 et 2 du code civil, la loi s'applique immédiatement aux effets juridiques des situations non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur, y compris lorsque ces situations font l'objet d'une instance judiciaire, même en appel ; qu'en écartant expressément en l'espèce l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et ainsi implicitement l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, entrée en vigueur au cours de la procédure d'appel, les juges d'appel ont violé par fausse application les textes susvisés ;

2° / qu'en prenant en considération, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire mise la charge de M.X...
Y...
Z...
B..., la rente invalidité mensuelle de 2 863 euros perçue par celui-ci, laquelle constituait ainsi manifestement la compensation d'un handicap au sens de l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2001-102 du 11 février 2005, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

3° / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette rente d'invalidité n'était d'ailleurs pas servie au titre de la réparation d'un accident du travail survenu le 4 mai 1995, ce qui imposait d'autant plus de ne pas la prendre en considération dans l'appréciation des ressources de son bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

4° / qu'en prenant encore en considération à cette fin, même " à titre d'information ", le capital de 167 699 euros perçu par M.X...
Y...
Z...
B... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle relève de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 272, alinéa 2, tel qu'issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Mais attendu que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au Journal officiel du 27 mai 2004, a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et a précisé d'une part que lorsque l'assignation en divorce avait été délivrée avant son entrée en vigueur, l'action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, d'autre part, que l'appel et le pourvoi en cassation étaient formés, instruits, et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 28 avril 2003, a rendu sa décision le 2 mars 2004 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, seules en vigueur à cette date, qu'il en résulte que l'action devait être poursuivie selon la loi ancienne et que les griefs tirés d'une violation des dispositions, non encore applicables, de l'article 272 du code civil dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X...
Y...
Z...
B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme C...
B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14858
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Voies de recours - Régime - Loi nouvelle - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Exclusion - Cas - Voie de recours contre une décision rendue en application de la loi ancienne dans le cadre d'une action introduite par une assignation en divorce déposée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 26 mai 2004 - Application dans le temps - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Exclusion - Cas - Application, à l'appel et au pourvoi en cassation, des règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance

Dès lors que le premier juge, statuant sur une assignation en divorce de 2003, a rendu sa décision en appliquant les dispositions antérieures à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, l'action en divorce devait être poursuivie selon la loi ancienne et les griefs tirés d'une violation par la cour d'appel des dispositions non encore applicables de l'article 272 du code civil sur la prestation compensatoire, dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004, tel que modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne sont pas fondés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-14858, Bull. civ. 2007, I, N° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14858
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