Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Hachemi X... né le 9 mai 1977 à Oran (Algérie) venu en France en 1994, s'est vu délivrer le 14 février 2001 un certificat de nationalité française comme fils de M. Abdelkader X... lequel a été réintégré dans la nationalité française par décret du 4 mars 1988 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné M. Hachemi X... par acte du 3 octobre 2001 afin de faire constater son extranéité; que par arrêt avant dire droit du 31 mars 2005, la cour d'appel de Paris a dit que la filiation de M. Hachemi X... était régie, en vertu de l'article 311-14 du code civil par la loi algérienne, loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ;
Attendu que M. Hachemi X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2006) d'avoir dit qu'il n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Attendu d'abord que par une interprétation souveraine de la loi algérienne désignée par la règle de conflit en matière de filiation, la cour d'appel a retenu, qu'en l'absence d'acte de mariage des parents, la filiation légitime de M. Hachemi X... n'est pas établie, qu'ensuite, dès lors que M. Hachemi X... résidait en Algérie à la date de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de M. Abdelkader X..., la loi algérienne, bien que prohibant l'établissement d'une filiation naturelle, n'est pas contraire à l'ordre public international ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé que celui-ci ne démontrait pas avoir la possession d'état d'enfant de M. Abdelkader X..., dans les conditions de l'article 311-15 du code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'effet collectif de la réintégration de M. Abdelkader X... dans la nationalité française ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.