Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2005), qu'Ahmed X..., mineur affilié à la caisse autonome de sécurité sociale des mines (la caisse), a successivement épousé selon le statut local algérien Mme Y..., le 24 octobre 1950, et Mme Z..., en 1952 ; que, postérieurement à son décès survenu le 19 janvier 1963, chacune de ses épouses a perçu de la caisse l'intégralité de la pension de réversion ; qu'à la suite du décès de Mme Y..., le 2 septembre 2003, la caisse ayant réexaminé les droits de Mme Z... et se fondant sur les dispositions de l'article 34 § 3 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, a réduit de moitié la pension de celle-ci à compter du 1er octobre 2001 ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, comme le soulignait l'intéressée en page 3 de ses conclusions, il résulte des dispositions de l'article 70 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'il en résulte que, dès lors que les droits de l'intéressée à pension de réversion avaient été définitivement liquidés en 1963, c'est-à-dire avant même la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 reprenant le principe de l'unicité de la pension de réversion, la caisse ne pouvait réviser ces droits à compter du 1er octobre 2001 en faisant application de l'article 34 § 3 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, dépourvues d'effet rétroactif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 70 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la loi nouvelle n'a vocation à s'appliquer aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant sa promulgation que dans la mesure où cette application n'a pas pour résultat de léser des droits acquis ; que le droit de l'intéressée à bénéficier d'une pension de réversion complète avait été acquis en 1963, avant l'intervention de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 à laquelle s'est substituée la Convention du 1er octobre 1980, et ne saurait être remis en cause par l'application immédiate d'une disposition nouvelle ; qu'en confirmant la décision de révision de la pension de réversion de l'intéressée pour les périodes à compter du 1er octobre 2001 au motif que la caisse avait appliqué la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 lorsqu'elle s'était rendu compte de l'erreur qui avait été commise dès 1963, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
3°/ que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale fait obstacle à ce que la caisse puisse réviser à compter du 1er octobre 2001 une pension de réversion liquidée en 1963 en raison de l'erreur commise à l'époque par rapport au principe de l'unicité de la pension de réversion; qu'en rejetant le recours de l'intéressée au motif que la caisse avait appliqué la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 uniquement pour les périodes à compter du 1er octobre 2001 lorsqu'elle s'était rendu compte de l'erreur qui avait été commise dès 1963, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur application une autorité supérieure à celle des lois internes ;
D'où il suit qu'en faisant application à la situation de Mme Z... de l'article 34 § 3 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 dont l'article 70 se bornait à lui garantir les avantages prévus par ladite Convention, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de sécurité sociale des mines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.