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24/04/2007 | FRANCE | N°06-88051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-88051


N° 2396

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Marie-Claude, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2006, qui, pour fausse

attestation, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononc...

N° 2396

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Marie-Claude, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2006, qui, pour fausse attestation, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils AR ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 441-7 du code pénal, 427 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X..., épouse Y..., coupable d'établissement d'une attestation comportant une mention inexacte, et l'a condamnée à la peine de 500 euros d'amende avec sursis ;
"aux motifs que : «Marie-Claude X..., épouse Y..., soutient que Jean-Claude Z... produit à l'appui de son argumentation des pièces provenant de dossiers médicaux, qu'il viole ainsi le secret professionnel, ce qui implique que les pièces litigieuses et illicites soient écartées des débats ; toutefois, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, et il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après débat contradictoire ; dès lors, les pièces produites, que cette production viole ou ne viole pas un secret professionnel, ne doivent pas être écartées du débat» (arrêt p. 5) ;
"alors que le juge répressif ne peut se fonder sur des moyens de preuve obtenus de façon illicite ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1110-4 du code de la santé publique ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z... a fait citer les époux Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, dans une précédente procédure conclue par sa relaxe définitive du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts produite aux débats par les époux A..., parties civiles ; qu'il a annexé à la citation, en vue de la discussion contradictoire à l'audience, plusieurs pièces du dossier médical et psychologique du fils des prévenus, Jean-Claude Y..., majeur protégé, présent dans l'établissement spécialisé où il intervenait en qualité de médecin psychiatre à la date des faits dont il avait été accusé ; que les époux Y... ont demandé aux juges d'écarter ces pièces des débats au motif qu'en les produisant Jean-Claude Z... avait révélé des informations à caractère secret dont il était dépositaire par profession, délit prévu et puni par l'article 226-13 du code pénal ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils avaient été obtenus de façon illicite ou déloyale, et qu'il leur appartient, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après débat contradictoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'examen public et contradictoire devant la juridiction correctionnelle, à la demande du médecin de l'établissement qui avait pris en charge Jean-Claude Y..., de pièces de son dossier médico-social, couvert par le secret professionnel, constituait une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre et à la protection des droits de la partie civile au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88051
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Respect du secret professionnel - Cas - Production en justice de pièces d'un dossier médical

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Secret médical - Examen public et contradictoire devant le juge pénal de pièces du dossier médical - Compatibilité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Office du juge - Contrôle de nécessité et de proportionnalité

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, dans la procédure engagée, du chef de fausse attestation et usage, par le médecin psychiatre d'un établissement spécialisé, contre, notamment, la mère d'un majeur protégé qui y a séjourné, refuse d'écarter des débats les pièces du dossier médical et psychologique de ce dernier, produites par la partie poursuivante, sans rechercher si l'examen public et contradictoire, devant la juridiction correctionnelle, de ces pièces, couvertes par le secret professionnel, constitue une mesure nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre et à la protection des droits de la partie civile au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-88051, Bull. crim. criminel 2007, N° 108, p. 516
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 108, p. 516

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88051
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