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24/04/2007 | FRANCE | N°05-17778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 05-17778


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 4 mai 2005), que la société Fraikin Locatime, aux droits de laquelle se trouve la société Fraikin Assets (société Fraikin), ayant donné en location plusieurs véhicules automobiles à la société LCS Com, dont l'objet social comprenait le négoce de tout véhicule terrestre à moteur et cette dernière les ayant cédés à la société Debard automobiles (société Debard), la société Fraikin a assigné en restitution cette dernière société qui reconventionnellement a sollicité la remise sous astreinte des

certificats d'immatriculation ;

Attendu que la société Fraikin reproche à l'arrêt d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 4 mai 2005), que la société Fraikin Locatime, aux droits de laquelle se trouve la société Fraikin Assets (société Fraikin), ayant donné en location plusieurs véhicules automobiles à la société LCS Com, dont l'objet social comprenait le négoce de tout véhicule terrestre à moteur et cette dernière les ayant cédés à la société Debard automobiles (société Debard), la société Fraikin a assigné en restitution cette dernière société qui reconventionnellement a sollicité la remise sous astreinte des certificats d'immatriculation ;

Attendu que la société Fraikin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la carte grise constitue, même pour les professionnels, un accessoire indispensable du véhicule ; qu'il résulte de l'article R. 322-4 du code de la route que la carte grise et la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion doivent être sans délai remises à l'acquéreur avec la mention "vendu le..." ou "cédé le..." ou "revendu le..." ; que le délai de 15 jours prévu à l'alinéa 2 du même article pour transmettre la carte grise au préfet du département de leur domicile ne concerne que les professionnels n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire ; qu'en se bornant, pour dire la société Debard de bonne foi et possesseur sans équivoque des véhicules litigieux, à relever qu'il n'est pas exceptionnel que les loueurs de véhicules revendent ceux-ci à bref délai et qu'il est d'usage, entre professionnels, de ne procéder à la fourniture des documents administratifs que dans un délai de quinze jours ce qui est autorisé par l'article R. 322-4 du code de la route tout en constatant que la société Debard avait acquis les véhicules au vu des photocopies des documents administratifs mentionnant la société Fraikin comme propriétaire et sans s'être fait remettre la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée, comme elle y était invitée, sur l'absence de mention sur les cartes grises d'une vente intervenue entre la société Fraikin et la société LCS Com se présentant comme propriétaire des véhicules et qui n'a pas constaté que la société Debard n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire, à privé sa décision de base légale au regard des articles 2279 du code civil et R. 322-4 du code de la route ;

2°/ que l'existence d'un usage selon lequel les loueurs de véhicules revendent parfois très rapidement leurs véhicules et d'une pratique selon laquelle les documents administratifs ne sont pas, en cas de vente entre professionnels, immédiatement fournis ne dispensent pas l'acquéreur professionnel qui acquiert des véhicules au vu de copies de documents administratifs ne mentionnant pas le vendeur comme étant leur propriétaire de s'assurer que cette discordance entre la personne vendant les véhicules et celle mentionnée comme étant leur propriétaire sur les documents administratifs ne s'explique que par les usages et pratiques susvisés ; qu'en retenant la bonne foi de la société Debard sans s'assurer que celle-ci s'était préoccupée du fait que la société Fraikin apparaissait comme propriétaire des véhicules qui lui étaient vendus par la société LCS Com, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du code civil ;

Mais attendu que, dès lors que l'article R. 322-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise, revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu à", à l'acheteur concommitamment à la vente, la cour d'appel qui a relevé, d'un côté, qu'il était d'usage entre professionnels, que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l'acheteur, les documents administratifs afférents aux véhicules vendus, et, d'un autre, qu'il n'était pas exceptionnel que des loueurs de véhicules procèdent à leur revente, éventuellement à bref délai, a souverainement retenu que la société Debard, en faisant l'acquisition desdits véhicules auprès de la société LCS Com, sans que celle-ci lui ait remis les cartes grises et bien que ces documents, présentés lors de la vente à un préposé de la société Debard, eussent désigné comme propriétaire la société Fraikin, était de bonne foi lors de son acquisition ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fraikin Assets aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fraikin Assets à payer à la société Debard automobiles la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Fraikin Assets ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17778
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Accessoire de l'obligation - Véhicule automobile - Carte grise - Remise - Conditions - Détermination

Dès lors que l'article R. 322-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise, revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu à", à l'acheteur concomitamment à la vente, une cour d'appel qui a relevé, d'un côté, qu'il était d'usage entre professionnels que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l'acheteur les documents administratifs afférents au véhicules vendus et, d'un autre, qu'il n'était pas exceptionnel que des loueurs de véhicules procèdent à leur revente, éventuellement à bref délai, a souverainement retenu que la société acheteuse, en faisant l'acquisition desdits véhicules auprès d'une société de location longue durée de véhicules, sans que cette dernière lui ait remis les cartes grises et bien que ces documents eussent désigné une société tierce comme propriétaire, était de bonne foi lors de l'acquisition


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 2007, pourvoi n°05-17778, Bull. civ. 2007, IV, N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17778
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