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05/04/2007 | FRANCE | N°06-20038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-20038


Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers au 31 décembre 2004, en qualité d'interprète et traducteur, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 12 octobre 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur le premier grief :

Vu les articles 12, et 15, alinéa 2, d

u décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les m...

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers au 31 décembre 2004, en qualité d'interprète et traducteur, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 12 octobre 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur le premier grief :

Vu les articles 12, et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;

Attendu que l'avis défavorable de la commission, notifié à M. X..., n'indique pas la composition de cette commission ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Sur le second grief :

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

Sur la demande de réinscription :

Attendu que M. X... demande sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers ;

Mais attendu que la possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d'appel de solliciter leur réinscription ne leur confère pas le droit d'être réinscrits, que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit ;

Et attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de substituer son appréciation à celle de l'assemblée générale et de se prononcer sur le point de savoir si l'expert doit être réinscrit ; que c'est en conséquence à l'assemblée générale des magistrat du siège de la cour d'appel de statuer sur la demande, dont elle demeure saisie à la suite l'annulation de sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue le 9 novembre 2005, entre les parties, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ;

Rejette la demande d'inscription par la Cour de cassation de M. Maximos sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20038
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Annulation par la Cour de cassation - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Opportunité - Contrôle de la Cour de cassation (non) EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Appréciation souveraine

En cas d'annulation de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, il n'appartient pas à la Cour de cassation de substituer son appréciation à celle de l'assemblée générale et la demande de réinscription formée devant la Cour de cassation doit être rejetée. C'est en conséquence à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de statuer sur la demande, dont elle demeure saisie à la suite de l'annulation de sa décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-20038, Bull. civ. 2007, II, N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 81

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20038
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