Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 42 à 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble les articles 114 et 752 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné devant un tribunal par M. et Mme X..., M. Y... a invoqué la nullité de l'acte d'assignation qui comportait la constitution d'un avocat et non celle de la SCP dont ce dernier était membre ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, l'arrêt retient que le fait, de la part d'un avocat associé d'une société civile professionnelle, de faire délivrer un acte de procédure mentionnant qu'il agit en son nom personnel, alors qu'il n'a pas la capacité d'agir à titre individuel, constitue une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, de telle sorte que l'avocat des demandeurs avait donc nécessairement agi au nom de la société civile professionnelle dont il était membre, et que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de cette société constitue une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.