Donne acte à la CPAM de Rouen de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le DRASS de Rouen ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 18 décembre 2001 par Mme X..., son employeur, la société Carrefour, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition n'impose à la caisse primaire d'assurance maladie, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la date précise à laquelle elle rendra sa décision, ni de lui laisser un délai minimum pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations, pourvu seulement que ledit employeur soit mis effectivement en mesure de consulter le dossier avant cette décision ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux textes des articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale des exigences qu'ils ne contiennent pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
2°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la CPAM de Rouen, dans son courrier du 4 mars 2002, avait invité la société Carrefour à consulter le dossier et à présenter des observations pendant un délai de dix jours à l'issue duquel elle avait pris sa décision le 14 mars 2002, ce qui suffisait à assurer l'obligation d'information prévue par les articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces textes, qu'elle a violés à nouveau ;
3°/ qu'en reprochant à la CPAM de Rouen d'avoir "réduit à 6 jours le délai théorique de consultation", sans préciser en quoi ce délai n'aurait pas été suffisant pour permettre utilement à l'employeur de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations éventuelles avant la décision de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre adressée le 4 mars 2002 par la caisse, l'informant de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 14 mars 2002, n'avait été reçue par la société Carrefour que le 8 mars 2002, et relevé que la réception de cette missive avait eu lieu un vendredi, de sorte que le délai théorique de consultation, réduit à six jours à compter de la réception de la lettre s'en trouvait encore diminué, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, préalablement à la décision que cet organisme social envisageait de prendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Rouen ; la condamne à payer à la société Carrefour la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.