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05/04/2007 | FRANCE | N°06-11933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 06-11933


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'à la suite d'une intervention de neurochirurgie pratiquée sur leur enfant Gilles, M. et Mme X... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de cet enfant demeuré paraplégique, ont, parallèlement à une demande d'indemnisation présentée devant la juridiction administrative, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

(la CIVI) aux fins de désignation d'un expert et d'octroi d'une provision ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'à la suite d'une intervention de neurochirurgie pratiquée sur leur enfant Gilles, M. et Mme X... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de cet enfant demeuré paraplégique, ont, parallèlement à une demande d'indemnisation présentée devant la juridiction administrative, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins de désignation d'un expert et d'octroi d'une provision ;

Attendu que pour dire recevable et fondée la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte suffisamment de l'expertise du professeur Y... que le fait que l'IRM qui aurait permis de faire immédiatement le diagnostic n'ait pas été pratiqué est constitutif d'une faute qui peut être retenue dans le retard du diagnostic et du traitement de la tumeur intramédullaire de l'enfant Gilles X... ; qu'en effet, l'IRM qui a permis le diagnostic n'a été faite que le 23 mai 1995, c'est-à-dire plus de quatorze mois après la consultation du 9 février 1994 où elle aurait dû être prescrite ; que l'expert indique qu'une aggravation nette du préjudice, représentant notamment, un tiers de l'incapacité permanente partielle, est en relation directe avec ce retard fautif dans l'établissement du diagnostic ; que les manquements relevés constituent bien des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser ni la nature ni les éléments matériels de l'infraction qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11933
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Compétence - Conditions - Infraction - Caractère matériel - Définition - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Nature - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, se contente d'affirmer que les manquements constatés présentent le caractère matériel d'une infraction, sans préciser ni la nature, ni les éléments matériels de l'infraction qu'elle retient


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-11933, Bull. civ. 2007, II, N° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11933
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