Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), qu'un tribunal ayant retenu l'existence de fautes professionnelles commises par M. X..., avocat, et M. Y..., notaire, au préjudice de M. Z..., les a condamnés à lui payer des indemnités distinctes ; que M. X... a interjeté appel en intimant M. Z... et M. Y... et que M. Z... a formé un appel incident dirigé contre M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable l'appel de M. X... en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé contre lui par M. Z..., et de l'avoir condamné in solidum avec M. X... au paiement de l'indemnité allouée par le jugement à la charge de ce dernier, alors, selon le moyen, que si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident ne peut être déclaré recevable que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; qu'après avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour d'appel, saisie de conclusions d'appel faisant valoir que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel incident, devait vérifier que l'appel incident avait été formé avant l'expiration du délai légal pour former un appel principal ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 550 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel incident ou provoqué, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, étant recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, la cour d'appel qui recevait l'appel principal de M. X... dirigé contre M. Z... a décidé à bon droit que l'appel incident de M. Z... dirigé contre M. Y... était recevable ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. Z... ; condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.