La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°06-11.836

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 05 avril 2007, 06-11.836


Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), qu'un tribunal ayant retenu l'existence de fautes professionnelles commises par M. X..., avocat, et M. Y..., notaire, au préjudice de M. Z..., les a condamnés à lui payer des indemnités distinctes ; que M. X... a interjeté appel en intimant M. Z... et M. Y... et que M. Z... a formé un appel incident dirigé contre M. Y... ;



Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable l'appel de M. X... en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., d'avoir déclaré rec

evable l'appel incident formé contre lui par M. Z..., et de l'avoir condamné in solidum ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), qu'un tribunal ayant retenu l'existence de fautes professionnelles commises par M. X..., avocat, et M. Y..., notaire, au préjudice de M. Z..., les a condamnés à lui payer des indemnités distinctes ; que M. X... a interjeté appel en intimant M. Z... et M. Y... et que M. Z... a formé un appel incident dirigé contre M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable l'appel de M. X... en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé contre lui par M. Z..., et de l'avoir condamné in solidum avec M. X... au paiement de l'indemnité allouée par le jugement à la charge de ce dernier, alors, selon le moyen, que si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident ne peut être déclaré recevable que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; qu'après avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, la cour d'appel, saisie de conclusions d'appel faisant valoir que cette irrecevabilité entraînait l'irrecevabilité de l'appel incident, devait vérifier que l'appel incident avait été formé avant l'expiration du délai légal pour former un appel principal ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 550 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel incident ou provoqué, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, étant recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, la cour d'appel qui recevait l'appel principal de M. X... dirigé contre M. Z... a décidé à bon droit que l'appel incident de M. Z... dirigé contre M. Y... était recevable ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. Z... ; condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 06-11.836
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

L'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable, ne serait-ce que pour partie.

appel civil - appel incident - recevabilité - appel incident interjeté hors du délai d'appel - appel principal recevable pour partie - recevabilité pour partie de l'appel principal - portée appel civil - appelant irrecevable en son propre appel principal - absence d'influence appel civil - condition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile, 05 avr. 2007, pourvoi n°06-11.836, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11.836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award