Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de la DRASS ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Hautes Techniques de projection (la société) a, sans faire de réserve, déclaré le 15 novembre 2002 l'accident dont son salarié, M. X..., avait été victime le jour-même ; que cet accident a fait l'objet d'une reconnaissance implicite ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient qu'ayant reçu le 6 février 2003 un courrier par lequel la société contestait le caractère professionnel de l'accident, la caisse a désigné un inspecteur afin d'entendre la victime et le chef de chantier, puis a informé l'employeur le 25 mars 2003 de sa décision de prise en charge, sans l'avoir au préalable invité à prendre connaissance du rapport d'enquête, alors que la caisse reconnaissait elle-même que la contestation de l'employeur pouvait l'amener à éventuellement revenir sur sa décision en cas de fausse déclaration, ce dont il se déduisait que le résultat de l'enquête était susceptible de comporter des points pouvant faire grief, justifiant une information préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas à la décision par laquelle la caisse maintenait la prise en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE opposable à la société Hautes Techniques de projection la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X... ;
Condamne la société Hautes Techniques de projection aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.