Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Manpower, mise à disposition de la société Auchan, a été victime le 24 octobre 1998 d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société Auchan a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prendre en charge cet accident à titre professionnel était inopposable à la société Auchan, l'arrêt retient que la caisse a omis de respecter l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui impose une information à l'égard de l'employeur ou de ses délégués et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 14 du nouveau code de procédure civile ainsi que les principes applicables aux procédures judiciaires ou administratives relatifs au principe du débat contradictoire et à l'information d'une partie dans une procédure susceptible de lui être opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à a caisse primaire ne concerne que la victime, ses ayant droits et la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur, de sorte que l'entreprise de travail temporaire Manpower étant demeurée l'employeur de Mme X..., la société Auchan, société utilisatrice, ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, laquelle ne relève pas des dispositions du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Auchan tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme X... ;
Condamne la société Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan ; la condamne à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.