La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°05-21608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2007, 05-21608


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Manpower, mise à disposition de la société Auchan, a été victime le 24 octobre 1998 d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société Auchan a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prendre en

charge cet accident à titre professionnel était inopposable à la société Auchan, l'a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Manpower, mise à disposition de la société Auchan, a été victime le 24 octobre 1998 d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société Auchan a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prendre en charge cet accident à titre professionnel était inopposable à la société Auchan, l'arrêt retient que la caisse a omis de respecter l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui impose une information à l'égard de l'employeur ou de ses délégués et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 14 du nouveau code de procédure civile ainsi que les principes applicables aux procédures judiciaires ou administratives relatifs au principe du débat contradictoire et à l'information d'une partie dans une procédure susceptible de lui être opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à a caisse primaire ne concerne que la victime, ses ayant droits et la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur, de sorte que l'entreprise de travail temporaire Manpower étant demeurée l'employeur de Mme X..., la société Auchan, société utilisatrice, ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, laquelle ne relève pas des dispositions du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Auchan tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme X... ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan ; la condamne à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21608
Date de la décision : 05/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Employeur - Qualité - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Domaine d'application - Victime, ses ayants droit et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Employeur - Définition - Entreprise de travail temporaire SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Employeur - Définition - Exclusion - Cas - Société utilisatrice d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit, et la personne morale qui a la qualité juridique d'employeur. Par suite, l'entreprise de travail temporaire demeurant l'employeur du salarié mis à disposition d'une société utilisatrice, cette dernière ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à ce salarié


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2007, pourvoi n°05-21608, Bull. civ. 2007, II, N° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 98

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award