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04/04/2007 | FRANCE | N°07-80929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2007, 07-80929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
ANNULATION sur le pourvoi formé par X... Mohamed, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat

, extorsion, subornation de témoin, faux et usage, a dit n'y ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
ANNULATION sur le pourvoi formé par X... Mohamed, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, extorsion, subornation de témoin, faux et usage, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes complémentaires ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 81, 82-1, 503 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code :
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel formé par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 1er décembre 2006 rejetant les demandes formées par le demandeur et ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction ;
"aux motifs que vu l'appel formé par télécopie enregistré auprès du greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, le 8 décembre 2006, émanant de Mohamed X... ; (...) que l'appel interjeté par fax adressé au président de la chambre de l'instruction, hors des formes de l'article 503 du code de procédure pénale, est irrecevable ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de la déclaration d'appel régulièrement effectuée par le demandeur, le 7 décembre 2006, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, conformément aux exigences de l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, sans entacher sa décision d'un excès de pouvoir, dire, en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel ainsi formé par le demandeur au motif que "l'appel interjeté par fax adressé au président de la chambre de l'instruction, hors des formes de l'article 503 du code de procédure pénale, est irrecevable" ;
"alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant que l'appel formé par le demandeur avait été interjeté par fax "adressé au président de la chambre de l'instruction" après avoir expressément visé "l'appel formé par télécopie et enregistré auprès du greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, le 8 décembre 2006" le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Vu les articles 81, 82-1, 186, 186-1 et 503 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration datée du 7 décembre 2006 et signée du chef de l'établissement pénitentiaire et de lui-même, Mohamed X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er décembre 2006, rejetant sa demande d'actes complémentaires ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que cet appel interjeté par télécopie hors les formes de l'article 503 du code de procédure pénale est irrecevable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est établi que l'appel avait respecté les conditions de forme et de délai fixées par les articles 186, 186-1 et 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, qui l'a déclaré irrecevable, a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80929
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas

Si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoirs. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction énonce à tort que l'appel est irrecevable


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2007, pourvoi n°07-80929, Bull. crim. criminel 2007, N° 107, p. 513
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 107, p. 513

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80929
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