La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2007 | FRANCE | N°06-12078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2007, 06-12078


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;

Attendu que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 septembre 2005), que les consorts X

... ont assigné la commune de Lissac-sur-Couze (la commune) pour voir dire que l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;

Attendu que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 septembre 2005), que les consorts X... ont assigné la commune de Lissac-sur-Couze (la commune) pour voir dire que le chemin de Mauriolles au Pont de la Courolle doit être mentionné au plan cadastral comme étant un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains, homologuer le plan rectificatif réalisé le 2 novembre 1995 par un géomètre et ordonner la publication du jugement au service du cadastre ; que la commune a prétendu être propriétaire du chemin ;

Attendu que pour dire que le chemin n'est pas un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et n'appartient pas à la commune, l'arrêt énonce que l'affectation à l'usage du public ne résulte pas de la seule circonstance que le chemin est utilisé habituellement par des tiers non riverains mais suppose pour être établie que la commune ait manifesté de façon permanente et non équivoque sa volonté de mettre le chemin à la disposition du public et ait confirmé cette volonté par des actes réitérés d'entretien et de surveillance et retient que, pour s'opposer à la demande des consorts X..., la commune faisait valoir qu'elle était propriétaire du chemin litigieux en application de l'article L. 161-3 du code rural mais que le premier courrier par lequel elle affirme que le chemin est public fait suite à une requête du géomètre tendant à faire incorporer l'assiette du chemin dans la propriété des riverains, que le fait qu'elle soit propriétaire du chemin a toujours été contesté par ceux-ci et qu'elle ne justifie pas d'actes réitérés d'entretien et de surveillance sur le chemin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un seul des éléments indicatifs figurant dans l'article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Lissac-sur-Couze la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12078
Date de la décision : 04/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage public - Présomption - Eléments - Caractère indicatif et non cumulatif

COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage public - Présomption - Eléments - Caractère indicatif et non cumulatif

Pour qualifier une voie de chemin rural, un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2007, pourvoi n°06-12078, Bull. civ. 2007, III, N° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award