Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ;
Attendu que Mme X... ayant appris en 1991 qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C a recherché la responsabilité du centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin (l'EFS) ; que l'EFS a appelé en garantie son assureur la société Axa France IARD ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel relève que si, en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il appartenait à l'EFS de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination, il appartenait au préalable à Mme X... de rapporter la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; que cette preuve pouvait être faite par tous moyens y compris par présomptions conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil ; que s'agissant des produits administrés, si une imprécision subsistait après une étude minutieuse sur un produit sanguin administré en 1987, laquelle interdisait d'écarter fermement l'étiologie transfusionnelle, les éléments présentés par Mme X... étaient néanmoins insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir un lien de causalité entre la transfusion des produits sanguins et les contaminations dont elle souffrait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'était pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 par refus d'application, et les articles 1315 et 1353 du code civil par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang et la société Axa France IARD, ensemble à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.