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03/04/2007 | FRANCE | N°06-10834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2007, 06-10834


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2005), que, le 24 février 2000, les associés de la société civile de moyens SOS médecins Yvelines (la société) réunis en assemblée générale extraordinaire ont adopté une résolution modifiant les statuts et le règlement intérieur de la société et établissant un nouveau contrat d'exercice en commun qui incluait notamment une modification du calcul de la redevance due par les associés ; que M. X..., qui s'était abstenu lors du vote, a dénoncé l'irrégularité de la modification statutaire en invoquant notamment la néc

essité d'un vote unanime s'agissant de décisions ayant pour conséquence d'...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2005), que, le 24 février 2000, les associés de la société civile de moyens SOS médecins Yvelines (la société) réunis en assemblée générale extraordinaire ont adopté une résolution modifiant les statuts et le règlement intérieur de la société et établissant un nouveau contrat d'exercice en commun qui incluait notamment une modification du calcul de la redevance due par les associés ; que M. X..., qui s'était abstenu lors du vote, a dénoncé l'irrégularité de la modification statutaire en invoquant notamment la nécessité d'un vote unanime s'agissant de décisions ayant pour conséquence d'augmenter les engagements des associés ; qu'après échec d'une tentative de conciliation devant le conseil de l'ordre, M. X... a, par courrier du 17 juin 2002, informé la société qu'à l'avenir, il respecterait le mécanisme antérieur au 24 février 2000, notamment quant au paiement des redevances ; que la société l'ayant plusieurs fois mis en demeure de régler les sommes dues en vertu des nouveaux statuts, puis lui ayant interdit l'accès à ses locaux et services, M. X... s'est acquitté des sommes réclamées puis, par assignation du 7 mai 2003, a notamment demandé que soient réputées non écrites ou à tout le moins nulles les décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 24 février 2000 et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes ; que cette dernière a reconventionnellement demandé le paiement d'une certaine somme au titre d'arriérés de remboursement de frais ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre troisième du code civil, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ; que constitue une disposition impérative du titre IX du livre troisième du code civil, l'article 1836 du code civil, selon lequel en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, de sorte que toute clause statutaire ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés votée sans son accord est réputée non écrite ; qu'en décidant néanmoins que les clauses statutaires votées le 24 février 2000 par l'assemblée générale de la société SOS médecins, ayant pour effet d'augmenter les engagements du docteur X..., n'étaient pas réputées non écrites, au motif que cette sanction est applicable uniquement lorsque l'objet des clauses statutaires est illicite et non lorsque les conditions dans lesquelles elles ont été adoptées étaient illicites, bien que l'article 1844-10 du code civil n'établisse pas de distinction entre les dispositions impératives relatives au contenu des clauses et celles relatives aux conditions de leur adoption, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1844-10 et 1836 du code civil ;

Mais attendu que si l'article 1844-10, alinéa 2, du code civil répute non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre troisième du même code dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, cette disposition est sans application aux irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société, dont la nullité peut seulement être demandée dans les cas prévus par le troisième alinéa du même texte ; que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que celui qui use de manoeuvres dilatoires pour laisser s'écouler le délai de prescription n'est pas en droit de se prévaloir de l'écoulement de ce délai ; qu'en se bornant à affirmer qu'à aucun moment, la société SOS médecins n'avait reconnu le bien-fondé des contestations du docteur X..., pour en déduire que ce dernier ne pouvait invoquer une interruption de la prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société avait usé de manoeuvres dilatoires, notamment en acceptant de participer à un groupe de travail, afin de laisser s'écouler le délai de prescription, de sorte qu'elle n'était pas en droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-14 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée plus de trois ans après l'assemblée générale contestée et retenu, par une décision motivée, que la prescription de l'action en annulation n'avait pas été interrompue, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité qu'il invoquait et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société au titre des arriérés de remboursement de frais, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, de sorte que lorsqu'un contrat est à exécution successive, l'exception de nullité peut jouer pour faire échec à la demande d'exécution des obligations non encore exécutées ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité formée par le docteur X... pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, que ce dernier avait volontairement exécuté l'acte contesté pendant plus de deux ans, bien que l'exception de nullité fût recevable pour les obligations qu'il n'avait pas encore exécutées, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant le docteur X... à verser à la société SOS médecins la somme de 1 398 euros au titre de remboursement de frais, au motif inopérant qu'il n'avait à aucun moment contesté les chiffres servant de base de calcul à ces frais, bien que cette absence de contestation pour les années antérieures ne lui ait pas interdit de contester le montant réclamé, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'exception de nullité peut seulement être invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et relevé que M. X... avait volontairement exécuté l'acte contesté pendant plus de deux ans, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il n'était plus recevable à opposer l'exception fondée sur la nullité de cet acte, peu important à cet égard que celui-ci ait fait naître des obligations à exécution successive ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que le défaut de contestation pour les années antérieures interdisait à M. X... de contester le montant réclamé mais s'est bornée à constater qu'il ne formulait pas une telle contestation ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SOS médecins Yvelines la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10834
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Assemblée générale - Délibération - Irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société - Sanction - Détermination

SOCIETE (règles générales) - Statuts - Modification - Clause statutaire irrégulière - Sanction applicable - Détermination

Si l'article 1844-10, alinéa 2, du code civil répute non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre troisième du même code dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, cette disposition est sans application aux irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société, dont la nullité peut seulement être demandée dans les cas prévus par le troisième alinéa du même texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-10834, Bull. civ. 2007, IV, N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10834
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