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03/04/2007 | FRANCE | N°05-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2007, 05-16726


Attendu qu'en octobre 2001 l'établissement Dar Al-Maal Al Islami Trust (DMI Trust) et la société Dar Al-Maal Al Islami SA (DMI Administrative Services SA) ont pris connaissance sur le site http://www.intelligenceonline.fr d'un article suivi d'un rapport mis en ligne le 20 septembre 2001 sous la rubrique "terrorisme" intitulé "Ussama Z... : un saoudien surtout !" qui contenait des propos décrivant les liens capitalistiques existant entre la banque saoudienne et la société DMI et précisant que cette dernière était considérée comme la structure centrale du financement saoudien de l'is

lamisme international ; que les sociétés DMI Trust et DMI s...

Attendu qu'en octobre 2001 l'établissement Dar Al-Maal Al Islami Trust (DMI Trust) et la société Dar Al-Maal Al Islami SA (DMI Administrative Services SA) ont pris connaissance sur le site http://www.intelligenceonline.fr d'un article suivi d'un rapport mis en ligne le 20 septembre 2001 sous la rubrique "terrorisme" intitulé "Ussama Z... : un saoudien surtout !" qui contenait des propos décrivant les liens capitalistiques existant entre la banque saoudienne et la société DMI et précisant que cette dernière était considérée comme la structure centrale du financement saoudien de l'islamisme international ; que les sociétés DMI Trust et DMI services ont porté plainte et que par ordonnance du 26 août 2002 le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique ; qu' elles ont assigné en diffamation M. A... gérant de la société Indigo publications et directeur de la publication du site Intelligence-on-line et la société Indigo publications, société éditrice du site ainsi que M. B... auteur du rapport ; que par jugement du 28 avril 2004 le tribunal de grande instance de Paris a notamment considéré que les propos incriminés n'étaient pas diffamatoires ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 12 mai 2005 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour dire que la société DMI administrative services était irrecevable à agir en diffamation faute pour elle d'établir qu'elle était visée sans équivoque par le propos diffamatoire, la cour d'appel s'est bornée à examiner l'article litigieux et à énoncer que la dénomination de la banque était plus proche de DMI Trust que de DMI administrative services et que les liens économiques entre ces deux entités n'étaient pas suffisants pour considérer que cette dernière était visée ;

Qu'en statuant ainsi quand l'analyse extrinsèque des propos poursuivis permettait d'identifier sous l'appellation générique banque DMI les différentes personnes juridiques de même dénomination abritées par ses structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour débouter la société DMI administrative services de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il ne se déduisait pas de la participation financière de la société DMI dans le capital de la banque Al-Shamal Islamik Bank une quelconque association de la société DMI à l'activité d'Oussama Z... et qu'il ne saurait être admis que le fait d'assurer le financement de l'islamisme international revient à assurer le financement du terrorisme international et en a déduit qu'aucun propos incriminé du rapport ne pouvait être considéré comme ayant porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la société DMI ;

Qu'en statuant ainsi au vu du seul rapport incriminé quand sous le titre "Terrorisme", l'article annexé au rapport indiquait :

"Ainsi pour pouvoir poursuivre sa guerre sainte Ussama Z... comprend qu'il doit disposer de sa propre structure financière.... il choisit de créer une ossature financière qu'il pourra maîtriser... à cette époque (1991) plusieurs institutions saoudiennes et émiraties prennent des parts dans la banque Al-Shamal alors que les intentions d'Ussama sont déjà très claires.... Il s'agit de la DMI qui au cours des dix dernières années a financé l'essentiel des mouvements islamistes radicaux que soutiennent les Wahhabites au pouvoir à Riyad", de sorte que la diffamation était caractérisée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des écrits incriminés et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A..., la société Indigo publications et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16726
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Forme de l'expression utilisée - Article annexé au texte incriminé

Viole les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui retient qu'aucun propos du rapport en cause ne peut être considéré comme portant atteinte à l'honneur ou à la considération en statuant au vu de ce seul rapport alors que la diffamation était caractérisée au regard de l'article annexé à celui-ci


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2007, pourvoi n°05-16726, Bull. civ. 2007, I, N° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16726
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