Attendu que, suivant acte sous seing privé rédigé par M. X..., notaire, en date du 11 mars 1993, Mme Y... a acquis de l'indivision Z..., moyennant le prix de 760 000 francs, une parcelle de terrain à bâtir sise à La Valette du Var d'une contenance de 2000 m2, cadastrée section AL n° 140, à détacher d'une parcelle, cadastrée AL n° 137, d'une contenance supérieure de 5 215 m2 ; que la vente était conclue sous les conditions suspensives de l'obtention d'une servitude de passage, permettant l'accès au terrain vendu, qui devait être consentie par M. A... sur la parcelle AL n° 141 et par l'Union des blessés de la face et de la tête ( UBFT) sur la parcelle AL n° 142 , ainsi que de l'obtention d'un permis de construire pour une superficie habitable de 200 m2 ; que le délai de réalisation des conditions suspensives était fixé au 11 novembre 1993 ; que dès le 21 septembre 1993, l'acte authentique de vente entre M. Gérard Z..., aux droits de l'indivision Z... liquidée dans l'intervalle et Mme Y... était reçu par M. X... ; qu'aux termes de cet acte M. Z... cédait à Mme Y... les parcelles AL 140 d'une contenance de 20 ares, AL 141 d'une contenance de 37 centiares et AL 142 d'une contenance d'un are et 92 centiares ; que l'acte authentique ne mentionnait donc pas de servitude de passage sur les parcelles AL 141 appartenant à M. A... et AL 142 appartenant à l'UBFT mais un transfert de propriété de M. Z... à Mme Y... ; que l'UBFT, propriétaire de la parcelle AL 142, a assigné Mme Y..., M. Z... et M. X... en nullité de la vente en ce qu'elle portait sur la parcelle AL 142 et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a, notamment, constaté que la parcelle AL 142 était la propriété de l'UBFT et que l'acte authentique de vente du 21 septembre 1993 était nul en ce qu'il portait sur la vente de ladite parcelle, déclaré M. Z..., Mme Y... et M. X... responsables du préjudice subi par l'UFBT et les a condamnés in solidum à verser diverses sommes à cette dernière à titre de dommages-intérêts ; qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en garantie dirigées contre M. Z... ainsi que contre M. X... et débouté M. Z... de sa demande en garantie dirigée contre M. X... ;
Sur les trois premières branches du pourvoi principal formé par Mme Y..., telles qu'elles sont énoncées au mémoire en demande :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, que la cour d'appel a estimé que cette dernière avait connaissance, au moment de la signature de l'acte authentique, que la vente portait sur deux parcelles n'appartenant pas au vendeur ; que le moyen, en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ;
Mais, sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article 620, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre le notaire par Mme Y... ainsi que par M. Z..., la cour d'appel a considéré que ces derniers ne pouvant ignorer que la vente portait sur deux parcelles qui n'appartenaient pas au vendeur, ils ne pouvaient demander la garantie de l'officier public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que le notaire avait, en toute connaissance, dressé un acte authentique de vente portant partiellement sur la chose d'autrui ce qui aurait dû le conduire à refuser d'instrumenter un tel acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté tant Mme Y... que M. Z... de leurs demandes respectives dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, l'Union des blessés de la face et de la tête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y..., épouse A... à payer à l'UBFT la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.