Donne acte à la société Condor Balnéo de ce qu'elle s'est désistée de son premier moyen de cassation ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande :
Attendu que le photographe n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil, à l'égard du client qui se borne à lui passer commande de la réalisation d'un cliché, quant à la nécessité de conclure, un contrat de cession de droits d'auteur en cas d'exploitation ; que la cour d'appel (Paris 25 juin 2004) a retenu à bon droit que la société Thierry, à qui la société Condor avait confié la réalisation d'une photographie sans préciser quel usage elle entendait en faire, n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en ne précisant pas que les frais techniques facturés n'emportaient pas cession des droits d'exploitation ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Condor Balnéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.