LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Ismail, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191-30, 131-30-1, 131-50-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'égard d'Ismail X... une mesure d'interdiction du territoire français définitive ;
"aux motifs que, ... "à la demande du ministère public, il échet de prononcer à son encontre une interdiction du territoire français définitive, ordonnant par ailleurs son maintien en détention..." ;
"alors que, l'interdiction du territoire ne pouvant pas être prononcée dans les cinq cas énumérés par l'article 131-30-2 du code pénal, et devant être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger résidant en France dans cinq autres hypothèses, spécialement énumérées par l'article 131-30-1 du même code, la juridiction ne peut prononcer une telle mesure, qui doit être soumise à la discussion contradictoire, sans avoir, au préalable, mis la partie concernée en mesure de s'expliquer sur ce point, en lui permettant le cas échéant, de disposer du temps et des facilités nécessaires pour produire les pièces justificatives relatives à sa situation et, notamment, à la durée ou aux conditions de son séjour antérieur en France ; qu'en faisant ainsi application, à Ismail X..., pour la première fois en cause d'appel, de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prévue par l'article 131-30 du code pénal, sans lui avoir permis de justifier, pièces à l'appui, de l'inapplicabilité de la mesure à son égard en raison de sa situation personnelle et la durée de son séjour antérieur en France où il a résidé sans interruption depuis l'âge de 7 ans, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui avait été requise contre lui, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Thin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust, Mmes Caron, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;