Sur le premier moyen :
Attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les formalités relatives à la notification individuelle de l'arrêté de cessibilité ne figurant pas parmi celles énumérées par l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que s'agissant d'une acquisition de biens immobiliers par voie d'expropriation, il n'y a pas lieu à autorisation préalable du juge des tutelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.