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28/03/2007 | FRANCE | N°98-70179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 98-70179


Sur le premier moyen :

Attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les formalités relatives à la notification individuelle de l'arrêté de cessibilité ne figurant pas parmi celles énumérées par l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que s'

agissant d'une acquisition de biens immobiliers par voie d'expropriation, il n'y a pas lieu à autorisa...

Sur le premier moyen :

Attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les formalités relatives à la notification individuelle de l'arrêté de cessibilité ne figurant pas parmi celles énumérées par l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que s'agissant d'une acquisition de biens immobiliers par voie d'expropriation, il n'y a pas lieu à autorisation préalable du juge des tutelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70179
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Propriétaire incapable majeur - Autorisation du juge des tutelles - Nécessité (non)

L'acquisition d'un bien immobilier par voie d'expropriation ne peut être soumise à autorisation préalable du juge des tutelles


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2007, pourvoi n°98-70179, Bull. civ. 2007, III, N° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Boulanger
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:98.70179
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