Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... et M. de Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), que la société Lecocq et compagnie Garage Saint-Marcel, aux droits de laquelle se trouve la société Poroux Paris, a vendu les lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 50 d'un immeuble en copropriété à la société WBBSM pour un prix unique en déclarant au titre de la "loi Carrez" que les lots n° 1, 2, 3, 5 et 50 avaient une superficie de 806,80 mètres carrés et que celle du lot n° 4 était inférieure à 8 mètres carrés ; que la société WBBSM, après avoir fait procéder à un mesurage contradictoire des lots qui a fait ressortir à ce titre une superficie de 679,33 mètres sans les rampes d'accès au local commercial et de 748,83 mètres carrés si elles étaient incluses dans celle de plancher, a assigné son vendeur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure et que Mme X..., notaire, et M. de Y..., architecte, ont été appelés en garantie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société WBBSM, l'arrêt retient que les parties avaient fixé un prix unique pour la vente "en bloc" d'un ensemble de lots qui ne constituaient pas une unité immobilière et dont une partie était susceptible d'être vendue séparément et qu'elles avaient ainsi rendu impossible tout calcul d'une diminution de prix à raison d'une moindre mesure des lots dissociables auxquels la loi précitée était susceptible de s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à la vente d'un ensemble de lots de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Poroux Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Poroux Paris à payer à la société WBBSM la somme de 1 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.