Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 370 du même code ;
Attendu que M. Jean-Jacques X..., pris en sa qualité d'héritier de Gabriel X..., s'est pourvu en cassation le 26 janvier 2006 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2004 par la cour d'appel de Toulouse qui a débouté Gabriel X... et Mme Nelly Y..., son épouse, de leur demande dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor ; que cet arrêt avait été signifié le 11 février 2004 à Gabriel X... et Mme Nelly Y... ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire en demande que l'agent judiciaire du Trésor a appris que Gabriel X... était décédé le 24 septembre 2001 ;
Attendu que le décès n'ayant pas été notifié à l'agent judiciaire du Trésor dont il n'est pas établi qu'il en avait connaissance par ailleurs, l'instance n'avait pas été interrompue, de sorte que la notification de l'arrêt à Gabriel X... est opposable à sa succession et que le pourvoi formé par l'un de ses héritiers plus de deux mois après cette notification est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.