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23/03/2007 | FRANCE | N°05-43045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43045


Attendu, selon le jugement (conseil de prud'hommes de Besançon, 22 mars 2005), qu'en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) a tenté de négocier un accord de réduction du temps de travail ; que cette négociation ayant échoué, elle a mis en place, selon les articles 12 et 13 de "l'accord du 12 avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail de la branche sanitaire, socia

le et médico-sociale à but non lucratif", et par voie unilatér...

Attendu, selon le jugement (conseil de prud'hommes de Besançon, 22 mars 2005), qu'en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) a tenté de négocier un accord de réduction du temps de travail ; que cette négociation ayant échoué, elle a mis en place, selon les articles 12 et 13 de "l'accord du 12 avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif", et par voie unilatérale, une annualisation/réduction du temps de travail, la réduction du temps de travail s'opérant par attribution de jours de repos ; que ce nouveau régime de la durée du travail s'est appliqué aux salariés à temps plein et à temps partiel à compter du 1er janvier 2000 ; que, contestant, d'une part, pour les seuls salariés à temps partiel, la possibilité d'annualiser leur temps de travail, et d'autre part pour l'ensemble des salariés, le décompte des jours de RTT qui leur étaient accordés en faisant valoir que ceux-ci ne pouvaient inclure les jours de congés supplémentaires, dits trimestriels, auxquels ils avaient droit en application de la convention collective du 15 mars 1966, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2002 de demandes tendant à interdire l'annualisation des contrats de travail à temps partiel et à obtenir des rappels de salaires et de congés payés afférents ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ADDSEA fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux demandes de rappels de salaires formulées par les salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de la loi du 19 janvier 2000, ainsi que l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 19 avril 1999 prévoyant l'annualisation du temps de travail, étaient applicables dès leur entrée en vigueur à tous les contrats de travail, quelle que soit leur date de conclusion ; qu'en affirmant que l'annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel n'était pas possible pour ceux embauchés avant le 1er février 2000 au motif que les dispositions légales antérieures à la loi du 19 anvier 2000 ne le prévoyaient pas, lorsque les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de l'accord de branche leur étaient applicables à compter du 1er février 2000, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 212-4-6 du code du travail et 12 et 15-3 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 ;

2°/ que conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 prévoit que "le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être hebdomadaire, par quatorzaine, par cycles de plusieurs semaines, ou sur tout ou partie de l'année" sans distinguer entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet ; que l'article 12 sur l'annualisation du temps de travail qui prévoit que "les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés" ne réserve pas la mise en place de ce type de décompte de la durée du travail aux seuls salariés à temps complet ; que bien au contraire l'article 15-3 de l'accord envisage expressément le cas des salariés employés "à temps partiel sur une base annuelle" en prévoyant que leur contrat de travail doit mentionner les modalités de leur rémunération mensualisée ; qu'en affirmant dès lors que l'accord de branche du 1er avril 1999 ne vise, en ce qui concerne la modulation du temps de travail, que les salariés à temps complet et que la disposition spécifique mentionnée à l'article 15-3 dudit accord, qui se borne à rappeler que lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, les modalités de la rémunération mensualisée sont mentionnées sur le contrat de travail, est sans emport sur le problème de l'application de la modulation du temps de travail aux salariés à temps partiel engagés depuis le 1er février 2000, le conseil des prud'hommes a violé les articles 12 et 15-3 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 ;

3°/ qu'en relevant que l'accord de branche du 3 avril 2001 stipule que la limite maximale de la durée du travail ne peut excéder le tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés employés à temps partiel, sans cependant caractériser qu'en l'espèce, cette durée maximale avait été dépassée au sein de l'ADDSEA pour chacun des salariés concernés, le conseil des prud'hommes a statué par un motif d'ordre général, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord de branche du 3 avril 2001 ;

Mais attendu, d'abord, que le seul mode d'annualisation des contrats de travail à temps partiel applicable au 1er janvier 2000, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, est celui instauré par l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel de l'ADDSEA, qui ne comportait pas d'alternance de périodes travaillées et non travaillées, ne correspondait pas au cas visé par cette disposition légale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être procédé à l'annualisation de la durée du travail des salariés à temps partiel à cette date ;

Et attendu, ensuite, l'article L. 212-8 du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000 n'étant pas applicable à l'espèce, que les jours acquis au titre de la RTT résultant de la seule différence entre la durée hebdomadaire moyenne réellement pratiquée, soit 39 heures, et la nouvelle durée moyenne hebdomadaire, soit 35 heures ou 1 600 heures annuelles, pendant la période litigieuse, leur nombre ne peut être réduit à due proportion des congés trimestriels conventionnels dont disposent les salariés, ces congés étant étrangers à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADDSEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43045
Date de la décision : 23/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Jours acquis au titre de la réduction du temps de travail - Calcul - Cadre du décompte - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Congés supplémentaires - Dispositions conventionnelles les prévoyant - Domaine d'application - Mesure de réduction du temps de travail - Exclusion STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés trimestriels - Calcul - Application des mesures de réduction du temps de travail - Exclusion

Les jours de repos accordés aux salariés par un accord collectif dans le cadre de la réduction du temps de travail à 35 heures résultant de la seule différence entre la durée hebdomadaire moyenne réellement pratiquée, soit 39 heures, et la nouvelle durée moyenne hebdomadaire, soit 35 heures ou 1600 heures annuellement, leur nombre ne peut être réduit à due proportion des congés trimestriels dont bénéficient les salariés en application de la convention collective du 15 mars 1966, ces congés étant étrangers au processus de réduction du temps de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui condamne l'association à des rappels de salaire correspondant aux jours de congés trimestriels imputés sur le nombre de jours de repos acquis par les salariés au titre de la réduction du temps de travail


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Besançon, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2007, pourvoi n°05-43045, Bull. civ. 2007, V, N° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 56

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43045
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