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21/03/2007 | FRANCE | N°07-80363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2007, 07-80363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
IRRECEVABILITE des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, X... Deniz, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 oc

tobre 2006, qui, dans l'information suivie contre le second pour ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
IRRECEVABILITE des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, X... Deniz, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre le second pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté la requête présentée par ce dernier sollicitant l'annulation de l'audition d'un témoin effectuée en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale après avoir déclaré irrecevables les réquisitions du procureur général ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que Deniz X..., mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste a, par requête, en date du 27 juin 2006, demandé au président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 706-60 du code de procédure pénale, d'annuler l'audition, sans que son identité apparaisse dans la procédure, d'un témoin, laquelle avait été autorisée par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-58 du code précité ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction, après avoir déclaré irrecevables les réquisitions du ministère public sur la contestation portée par Deniz X..., a rejeté cette requête ;
En cet état ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel, pris de la violation de l'article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire, violation de la loi :
Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel, pris de la violation du principe de l'égalité des armes :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Deniz X..., pris de la violation des articles L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire, 32, 592 et 706-60 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir :
"en ce que le président de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une décision du juge des libertés et de la détention autorisant l'audition d'un témoin sous anonymat, a déclaré irrecevables les réquisitions du ministère public ;
"aux motifs que si aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire le ministère public est exercé en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré, ce ne peut être que conformément aux règles du code de procédure pénale ; dès lors que, devant la juridiction du second degré de l'instruction, si, selon les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale, le procureur met l'affaire en l'état dans les dix jours de la réception des pièces, c'est aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ; que les réquisitions déposées n'étant pas prévues par les articles 706-60 du code de procédure pénale, le réquisitoire sera déclaré irrecevable ; qu'au surplus, l'instauration d'un réel débat contradictoire découlant du principe de l'égalité des armes résultant de la notion de procès équitable, dans le cadre de ce recours, supposerait que les parties aient accès au dossier alors que l'examen en a réservé l'examen exclusif au président de la chambre de l'instruction ;
"alors, d'une part, que le ministère public est représenté en toutes matières devant les juridictions pénales et peut en conséquence soumettre, sans qu'il soit nécessaire que la loi le prévoit, ses réquisitions au président de la chambre de l'instruction statuant en application de l'article 706-60 du code de procédure pénale sans que ce dernier ait le pouvoir de les déclarer irrecevables ; que, dès lors, en déclarant irrecevables les réquisitions du ministère public, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes précités et a commis un excès de pouvoir ;
"alors, d'autre part, que les atteintes au principe du contradictoire doivent être strictement nécessaires à la protection du témoin anonyme et ne peuvent interdire aux parties de débattre contradictoirement de la nécessité de cet anonymat au regard des éléments du dossier auxquels elles ont accès ; qu'en conséquence, en retenant qu'il ne peut y avoir aucun débat contradictoire sur la nécessité de l'anonymat du témoin du fait de l'impossibilité pour les parties d'accéder au dossier comportant les éléments d'identification du témoin, le président a violé les textes précités et a commis un excès de pouvoir" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les réquisitions du ministère public qui lui ont été adressées à la suite de la contestation portée par Deniz X... relative à l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient que l'article 706-60 du code précité ne prévoit pas le dépôt de telles réquisitions et que cette procédure exclut tout débat contradictoire qui supposerait l'accès des parties au dossier, dont l'examen est réservé par la loi au seul président de la juridiction d'instruction ;
Attendu que, si c'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a écarté les réquisitions du ministère public, lequel, selon les articles L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire et 31 du code de procédure pénale, fait partie intégrante de cette juridiction, et, étant chargé d'assurer le respect de la loi, est habilité en toutes matières à requérir son application, la décision attaquée n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'elle est, en l'espèce, conforme au sens de ces réquisitions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Deniz X..., pris de la violation des articles 593, 706-57, 706-58, 706-60 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à ce que soit ordonnée l'annulation de la déposition du témoin anonyme ;
"aux motifs qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la présente information ; que l'ordonnance critiquée a, au visa expressément indiqué de l'article 706-57 du code de procédure pénale, nécessairement pris en compte les conditions énoncées audit article ;
"alors qu'il appartient au président de la chambre de l'instruction saisi en application de l'article 706-60 du code de procédure pénale de s'assurer qu'il n'existe à l'encontre de la personne auditionnée aucune raison plausible qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, que cette infraction soit ou non en lien avec l'enquête ou l'information ayant donné lieu à cette audition ; qu'en considérant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a nécessairement pris en compte cette condition, sans exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi pour s'assurer qu'il n'existe aucune raison plausible que le témoin ait commis une infraction hors du périmètre de l'information en cours, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes précités, méconnu l'étendue de sa propre compétence, et commis un excès de pouvoir" ;
Attendu que l'article 706-60 du code de procédure pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par une ordonnance non susceptible de recours, de ne pas faire droit à la requête visant à l'annulation d'une audition effectuée en application de l'article 706-58 du même code, le moyen qui se borne à critiquer les motifs de cette ordonnance pour alléguer un excès de pouvoir du magistrat, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'une telle ordonnance n'étant, aux termes de l'article 706-60 du code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours, les pourvois sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80363
Date de la décision : 21/03/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance statuant sur le recours prévu par l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale - Réquisitions du procureur général - Recevabilité

Le président de la chambre de l'instruction, statuant sur le recours formé, en application de l'article 706-60 du code de procédure pénale, par la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'audition d'un témoin dans les conditions prévues par l'article 706-58 dudit code, ne peut déclarer irrecevables les réquisitions du procureur général, lequel selon les articles L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire et 31 du code de procédure pénale, fait partie intégrante de cette juridiction, et, étant chargé d'assurer le respect de la loi, est habilité en toutes matières à requérir son application


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2007, pourvoi n°07-80363, Bull. crim. criminel 2007, n° 88, p. 447
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, n° 88, p. 447

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80363
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