N° Y 06-87. 767 F-P + F
N° 1942
SH 21 MARS 2007
M. Le GALL conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, Y... Naima, Z... Chloé, parties civiles, contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 25 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre B...
A... du chef de viols aggravés, a dit qu'en l'état de fuite de cet accusé, l'affaire le concernant ne sera pas examinée par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur de la République près le tribunal de Bobigny, pris de la violation des articles 238 et 287 du code de procédure pénale, excès de pouvoir :
Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur précité, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945,270,379-2 à 379-6 et 591 du code de procédure pénale, interruption du cours de la justice :
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,20 de l'ordonnance du 2 février 1945,270,379-2 à 379-6,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que le président de la cour d'assises des mineurs a dit qu'en l'état de la fuite de l'accusé l'affaire le concernant ne sera pas examinée ;
" aux motifs que les dispositions du code pénal dans lesquelles figurent l'ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 sont claires et précises et ne peuvent être interprétées ni étendues et n'incluent pas les articles 379-2 à 379-6 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas dans l'office du juge de se substituer au législateur pour étendre à des articles du code de procédure pénale, non expressément visés, une procédure particulière ;
" alors que l'article 270 du code de procédure pénale tel qu'il a été modifié par la loi du 9 mars 2004 auquel le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 fait expressément référence prévoit que « si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément au disposition du chapitre VII du présent titre » ; qu'en refusant néanmoins de faire application de la procédure du défaut en matière criminelle aux mineurs délinquants, le président de la cour d'assises des mineurs a entaché sa décision d'un excès de pouvoirs manifeste " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 2 février 1945,270,379-2 à 379-6 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il est procédé, pour les mineurs âgés de 16 ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de l'article 270 du code de procédure pénale ; que cet article prévoit que, lorsque l'accusé est en fuite, il peut être jugé par défaut selon les dispositions des articles 379-2 à 379-6 du code précité ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, le 5 novembre 2001, B...
A..., âgé de plus de 16 ans lors des faits, a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés ; que, constatant la fuite de cet accusé, le président de la cour d'assises a rendu une ordonnance de disjonction ; que sur proposition du ministère public, l'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 septembre 2006 ;
Attendu que, pour dire que cette affaire ne sera pas examinée, l'ordonnance attaquée énonce que les dispositions claires et précises de l'ordonnance du 2 février 1945, ne peuvent être interprétées ni étendues et n'incluent pas les dispositions des articles 379-2 à 379-6 du code de procédure pénale ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas dans l'office du juge de se substituer au législateur pour étendre à des articles du code de procédure pénale, non expressément visés, une procédure particulière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mineurs âgés de 16 ans au moins, poursuivis pour crime, peuvent être jugés selon la procédure de défaut criminel, le président de la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 25 septembre 2006 ;
Dit que B...
A... peut être jugé selon la procédure de défaut en matière criminelle ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;