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21/03/2007 | FRANCE | N°05-13341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-13341


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué, que, par ordonnance du 6 juillet 2004, le président du tribunal d'instance de Blois a enjoint M. X... de verser à l'APASEA une somme au titre des cotisations pour le financement d'actions mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts en automobiles ; que, contestant être soumis à ces cotisations, M. X... a formé opposition à cette ordonnance devant ce même tribunal d'instance ;

Attendu que, pour dire que

M. X... était tenu au paiement des cotisations prévues par la convention...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué, que, par ordonnance du 6 juillet 2004, le président du tribunal d'instance de Blois a enjoint M. X... de verser à l'APASEA une somme au titre des cotisations pour le financement d'actions mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts en automobiles ; que, contestant être soumis à ces cotisations, M. X... a formé opposition à cette ordonnance devant ce même tribunal d'instance ;

Attendu que, pour dire que M. X... était tenu au paiement des cotisations prévues par la convention collective, le jugement retient que les dispositions des articles 13.9 et 14.4 de la convention collective sont sans ambiguïté quant à son obligation de contribution au financement des actions sociales et culturelles et de gestion du paritarisme et des institutions de la branche ; qu'il est en effet prévu que ces contributions sont dues par toute personne morale ou physique, y compris le travailleur non salarié, excerçant l'activité d'expertise en automobiles, quel que soit le statut juridique sous lequel est exercée l'activité d'expertise ;

Attendu, cependant, que toute convention collective a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X..., travailleur indépendant, n'employait pas de salarié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... n'est pas soumis aux cotisations prévues par la convention collective nationale des cabinets d'experts en automobiles ;

Condamne l'association APASEA aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association APASEA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-13341
Date de la décision : 21/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Objet - Etendue - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Limite - Défaut de salarié

Il résulte des articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail que toute convention collective a pour objet les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et salariés Doit être cassé, dès lors, un jugement qui condamne un travailleur indépendant à payer une contribution au financement des actions sociales et culturelles et de gestion du paritarisme et des institutions de la branche, prévue par une convention collective, alors qu'il n'employait pas de salarié


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blois, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2007, pourvoi n°05-13341, Bull. civ. 2007, V, N° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Texier
Avocat(s) : Me Capron, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13341
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