Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué, que, par ordonnance du 6 juillet 2004, le président du tribunal d'instance de Blois a enjoint M. X... de verser à l'APASEA une somme au titre des cotisations pour le financement d'actions mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts en automobiles ; que, contestant être soumis à ces cotisations, M. X... a formé opposition à cette ordonnance devant ce même tribunal d'instance ;
Attendu que, pour dire que M. X... était tenu au paiement des cotisations prévues par la convention collective, le jugement retient que les dispositions des articles 13.9 et 14.4 de la convention collective sont sans ambiguïté quant à son obligation de contribution au financement des actions sociales et culturelles et de gestion du paritarisme et des institutions de la branche ; qu'il est en effet prévu que ces contributions sont dues par toute personne morale ou physique, y compris le travailleur non salarié, excerçant l'activité d'expertise en automobiles, quel que soit le statut juridique sous lequel est exercée l'activité d'expertise ;
Attendu, cependant, que toute convention collective a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X..., travailleur indépendant, n'employait pas de salarié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... n'est pas soumis aux cotisations prévues par la convention collective nationale des cabinets d'experts en automobiles ;
Condamne l'association APASEA aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association APASEA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.