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20/03/2007 | FRANCE | N°06-89050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 06-89050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la lÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, alinéa 1er,77,170,171,591 à 593,802 du code de procédure pénale,5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité soulevé par X... tendant à l'annulation de son placement en garde à vue et des actes subséquents ;
" aux motifs que, " le placement en garde à vue de X... a eu lieu le 16 mai 2006 à 21 heures 15... que si le procureur de la République n'a été informé qu'à 22 heures 30 (D 50), soit 1 heure 15 après la prise d'effet de la mesure et 30 minutes après le retour en brigade du placement en garde à vue, il convient de relever que cette garde à vue a été appliquée dans le cadre d'un contrôle routier décidé par le procureur de la République de Draguignan qui nécessitait, pour le service qui en était chargé, une organisation lourde ainsi que des effectifs importants mobilisés au principal par la gestion souvent délicate de telles opérations routières afin d'éviter toutes collisions pendant leur déroulement ; que ces difficultés de gestion se sont trouvées aggravées par la circonstance de placement concomitant en garde à vue de trois personnes pour une affaire de stupéfiants, ce que par nature un contrôle routier ne permet pas d'envisager ; qu'enfin la distance entre Fréjus et Luc n'a pu que contribuer à allonger le délai tout comme l'arrivée dans une brigade elle aussi mobilisée pour le suivi de l'opération routière ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction constate que l'information du procureur 1 heure 15 après l'interpellation de X... n'a pas porté atteinte aux droits du gardé à vue dès lors que ce retard était dû aux circonstances particulières de l'interpellation qui justifiaient l'existence d'un délai matériellement incompressible entre cette interpellation et l'avis du parquet ; qu'en conséquence la requête sera rejetée " ;
" alors que, l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'impose aucune forme pour la notification au procureur de la République du placement de la personne en garde à vue mais exige que cette information ait lieu " dès le début " de la garde à vue, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été placé en garde à vue le 16 mai 2006 à 21 heures 15 et que le procureur de la République a été tardivement informé de cette mesure à 22 heures 30 ; qu'en estimant que ce retard " ne portait pas atteinte aux intérêts de X... " dès lors qu'il " était dû aux circonstances particulières de l'interpellation qui justifiaient l'existence d'un délai matériellement incompressible entre cette interpellation et l'avis du parquet ", à savoir l'application de la garde à vue dans le cadre d'un " contrôle routier (nécessitant) une organisation lourde ainsi que des effectifs importants " avec " la circonstance de placement concomitant en garde à vue de trois personnes pour une affaire de stupéfiants ", " la distance entre Fréjus et Luc (n'ayant) pu que contribuer à allonger le délai ", motifs impropres à caractériser l'existence d'une circonstance insurmontable ayant empêché les gendarmes d'informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue, notamment par un simple appel téléphonique, de la mesure prise à l'égard de X..., un tel retard ayant nécessairement porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a violé les articles 63,77,171 et 802 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 63, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvant être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., interpellé en flagrant délit à un péage d'autoroute par les services de gendarmerie, s'est vu notifier son placement en garde à vue le 16 mai 2006 à 21 heures 15 ; que le procureur de la République n'a été informé de cette mesure qu'à 22 heures 30 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procureur de la République n'a pas été informé du placement en garde à vue de X... dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les gendarmes et qui auraient justifié un retard de 1 heure 15 dans l'information du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes précités et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89050
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée

Selon l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable en l'espèce, l'officier de police judiciaire, qui place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvant être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables. Ne justifie pas l'existence de telles circonstances, la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procureur de la République n'a été informé du placement en garde à vue d'une personne qu'1 heure 15 après le début de cette mesure, retient que ce retard était dû aux difficultés de gestion du contrôle autoroutier au cours duquel cette personne a été interpellée, aggravées par la circonstance que trois personnes ont été concomitamment placées en garde à vue, et par la distance d'une trentaine de kilomètres séparant le lieu de l'interpellation des locaux de gendarmerie dans lesquels la mesure devait se dérouler


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2007, pourvoi n°06-89050, Bull. crim. criminel 2007 N° 85 p. 423
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 85 p. 423

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89050
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