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20/03/2007 | FRANCE | N°06-13884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 06-13884


Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube aux droits de laquelle se trouve la CRCAM de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti deux prêts aux époux X... en vue de l'acquisition de parts sociales de deux sociétés, la SCIAMET et la SCIAPA dont l'objet social, identique, consistait en l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction et l'aménagement sur celui-ci d'un hôtel ; que des détournements de fonds ont été commis par les gérants de ces sociétés et que les époux X..., qui ont dû régler directement certaines entreprises, n'ont pas rem

boursé les prêts souscrits auprès de la banque qui les a assigné...

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube aux droits de laquelle se trouve la CRCAM de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti deux prêts aux époux X... en vue de l'acquisition de parts sociales de deux sociétés, la SCIAMET et la SCIAPA dont l'objet social, identique, consistait en l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction et l'aménagement sur celui-ci d'un hôtel ; que des détournements de fonds ont été commis par les gérants de ces sociétés et que les époux X..., qui ont dû régler directement certaines entreprises, n'ont pas remboursé les prêts souscrits auprès de la banque qui les a assignés en remboursement du capital et des intérêts lui restant dus ; que les époux X... ont soutenu que les prêts litigieux étaient soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et ont demandé que la banque soit déclarée déchue de son droit aux intérêts conventionnels, faute d'avoir respecté la procédure d'offre préalable ; qu'ils ont, en outre, invoqué un manquement de cette dernière à son devoir de conseil et de surveillance de l'affectation des fonds prêtés ; que l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2006) a, pour l'essentiel, dit que les prêts consentis aux époux X... ne relevaient pas du code de la consommation, que la preuve d'une faute de la banque ou d'un préjudice en résultant pour les emprunteurs n'étaient pas rapportée et a condamné ces derniers à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'octroyer aux prêts souscrits par eux le bénéfice des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir constaté que les opérations qu'ils avaient effectuées avaient pour objectif "de permettre aux souscripteurs de parts sociales de réaliser un investissement immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux" la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ;

2°/ qu'en se fondant exclusivement sur la vocation commerciale de l'immeuble acquis au moyen des prêts litigieux, sans rechercher si ces derniers n'étaient pas destinés à financer l'activité professionnelle de viticulteurs des emprunteurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'acquisition de parts de sociétés d'attribution ayant pour objet l'exploitation d'hôtels et qui permettaient aux acquéreurs d'avoir la jouissance de chambres d'hôtels, ne justifiaient pas l'application des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les emprunts souscrits par les époux X... étaient destinés à financer l'acquisition de parts de sociétés dont l'objet était la construction ainsi que l'aménagement d'un hôtel et donc d'un immeuble, non à vocation d'habitation, mais à vocation commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit que de tels emprunts étaient exclus du champ d'application des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence de preuve d'une faute de la banque qui serait à l'origine du préjudice invoqué par les époux X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13884
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Opérations de crédit n'en relevant pas - Applications diverses

Des emprunts souscrits pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage commercial et qui n'est donc pas destiné à l'habitation, sont exclus du champ d'application des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2007, pourvoi n°06-13884, Bull. civ. 2007, I, N° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel (président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13884
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