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20/03/2007 | FRANCE | N°05-20546;05-21996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 05-20546 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois 05-20.546 et 05-21.996 ;

Sur le moyen unique de chacun des mémoires en demande, pris en leurs trois branches :

Attendu que, pour les besoins de son art, Mme X..., esthéticienne à Vernon (Eure), avait acquis et utilisait un appareil dénommé Cellu M6 ST ; que celui-ci, afin de réduire le capiton ou la cellulite, met en oeuvre le massage mécanique de "palper rouler", lequel, aux termes de la notice technique d'accompagnement, "tend à une stimulation toujours optimale de la peau par un soin en trois dimensions, qui, tour à tour mobili

se, étire, draine, raffermit et sculpte, aux moyens de ses programmes...

Vu leur connexité, joint les pourvois 05-20.546 et 05-21.996 ;

Sur le moyen unique de chacun des mémoires en demande, pris en leurs trois branches :

Attendu que, pour les besoins de son art, Mme X..., esthéticienne à Vernon (Eure), avait acquis et utilisait un appareil dénommé Cellu M6 ST ; que celui-ci, afin de réduire le capiton ou la cellulite, met en oeuvre le massage mécanique de "palper rouler", lequel, aux termes de la notice technique d'accompagnement, "tend à une stimulation toujours optimale de la peau par un soin en trois dimensions, qui, tour à tour mobilise, étire, draine, raffermit et sculpte, aux moyens de ses programmes intégrés" ; que, assignée en justice par les masseurs-kinésithérapeutes du département lui reprochant de contrevenir au monopole légal de leur profession, Mme X... a fait citer en garantie la société LPG systems, venderesse du matériel litigieux ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2005), a enjoint à Mme X... d'en cesser l'usage et la promotion publicitaire, a prononcé la résolution de sa vente, et condamné la société LPG systems à restituer le prix ;

Attendu que l'interprétation des règlements, permise au juge judiciaire, doit rechercher le sens le plus conforme aux lois pour l'application desquels ils ont été pris ; que la cour d'appel, après avoir observé que la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique réservait aux masseurs-kinésithérapeutes la pratique habituelle du massage et de la gymnastique médicale, renvoyant à un décret la définition de ces deux activités, a relevé que l'article R. 4321-3 du même code, relatif au massage et pris pour la mise en oeuvre des textes législatifs précités, dispose entendre par-là "toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ; qu'elle en a exactement déduit que, pour la détermination de l'étendue du monopole légal de la profession de masseur-kinésithérapeute, et malgré la finalité donnée à la masso-kinésithérapie par l'article R. 4321-1 "de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer", il était indifférent, pour déterminer les limites du monopole, que la pratique du massage présentât un but thérapeutique ou esthétique ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la société LPG systems et à Mme X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20546;05-21996
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Règlements - Interprétation - Critères - Détermination

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Masseurs kinésithérapeutes - Actes professionnels - Règlements - Interprétation - Critères - Détermination

L'interprétation des règlements, permise au juge judiciaire, doit rechercher le sens le plus conforme aux lois pour l'application desquelles ils ont été pris


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2007, pourvoi n°05-20546;05-21996, Bull. civ. 2007, I, N° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20546
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