Donne acte à M.X..., représenté par sa tutrice, Mme Viviane Y..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor public, Mme Z..., Mme A..., Mme B..., le service des Domaines, M.Z..., la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Mme C..., M.D... et la société Swiss Life assurance prévoyance et santé ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,22 novembre 2005), que le 29 juin 1988, M.X..., circulant en motocyclette dans une rue, a été déséquilibré par un piéton, M.Z..., et a été blessé ; qu'un arrêt définitif du 13 avril 1995, rendu en présence du fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds), M.Z... n'étant pas assuré, a déclaré ce dernier seul responsable de l'accident, a liquidé l'indemnisation du préjudice à caractère personnel de M.X... et a confirmé le sursis à statuer sur l'évaluation de son préjudice soumis à recours ; qu'un jugement du 26 novembre 2003 a liquidé le préjudice soumis à recours de M.X... et a donné acte au fonds de son intervention et de ses réserves ;
Attendu que M.X..., représenté par sa tutrice, Mme Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à application des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1° / que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 du code des assurances sont applicables au fonds dans les mêmes conditions qu'à un assureur ; que le seul aménagement prévu en sa faveur consiste à ne faire courir les délais prévus à l'article L. 211-9 contre le fonds qu'à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention c'est-à-dire le défaut d'assurance du responsable ; qu'en jugeant que le fonds ne serait pas tenu de formuler d'offre d'indemnisation dans les mêmes conditions qu'un assureur aux motifs inopérants qu'il n'intervient qu'à titre subsidiaire et qu'il doit déduire de son indemnisation le montant des sommes versées par les organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-22 du code des assurances ;
2° / que l'offre d'indemnisation doit, pour être valable, porter sur tous les chefs de préjudices indemnisables ; qu'il appartient au débiteur de l'obligation de formuler une offre d'indemnisation de rapporter la preuve de l'existence de cette offre et du fait qu'elle portait effectivement sur tous les chefs de préjudice indemnisables ; qu'en l'espèce, M.X... contestait formellement dans ses écritures avoir reçu une offre du fonds et ce dernier n'avait pas produit la copie de l'offre qu'il aurait prétendument faite à la victime ; qu'en retenant néanmoins que " le fonds a fait part de son offre d'indemnisation le 11 juillet 2001 " sans exposer sur quel élément de preuve elle se fondait et sans constater que cette prétendue offre portait sur l'ensemble des préjudices indemnisables de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ;
3° / que le débiteur de l'obligation de formuler une offre d'indemnisation à la victime d'un accident de la circulation est tenu de formuler cette offre, qui doit porter sur tous les chefs de préjudice indemnisables, spontanément ou, à tout le moins, de prendre l'initiative de se rapprocher de la victime pour se renseigner sur son état ; qu'en retenant que " ce n'est que tardivement que M. Jean-Claude X... représenté par Mme Viviane X... a fait connaître sa demande au titre du préjudice économique " pour dispenser le fonds de formuler toute offre d'indemnisation à la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
4° / que la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances peut être réduite par le juge lorsque des circonstances qui ne lui sont pas imputables ont empêché le débiteur de l'obligation de formuler une offre d'indemnisation à la victime d'un accident de la circulation dans les délais légaux, mais elle ne peut être supprimée ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation du fonds au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal au motif qu'il n'aurait pas été en possession des éléments permettant de présenter une offre, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu que l'indemnisation des dommages causés par un piéton au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, à l'exclusion de celles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et, par voie de conséquence, de celles des articles 12 à 27 de ladite loi codifiées sous les articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances réglant les conditions de l'offre d'indemnisation de l'assureur ou du fonds ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt passé en force de chose jugée du 13 avril 1995 que M.Z..., piéton non assuré marchant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique, a été déclaré entièrement responsable de l'accident ayant causé les blessures de M.X..., motocycliste ; que la présentation des offres d'indemnisation à la victime par le fonds en application de l'article L. 420-1 du code des assurances alors en vigueur, n'étaient pas soumise à la procédure et aux sanctions prévues par les articles L. 211-13 et L. 211-14 du même code ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.