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14/03/2007 | FRANCE | N°05-45458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45458


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-64, L. 627-5 du code de commerce, L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que la société Am'cap communication, employeur de Mme X..., a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 1998, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire ; qu'un plan de cession a été adopté par jugement du 23 décembre 1998 au profit de la société Holdax aux droits de laquelle vient la société Am'cap com, autorisant le licenciement du personnel non repris ; que l'administrateur judiciaire a solli

cité l'autorisation administrative de licenciement de la salariée désignée ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-64, L. 627-5 du code de commerce, L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que la société Am'cap communication, employeur de Mme X..., a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 1998, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire ; qu'un plan de cession a été adopté par jugement du 23 décembre 1998 au profit de la société Holdax aux droits de laquelle vient la société Am'cap com, autorisant le licenciement du personnel non repris ; que l'administrateur judiciaire a sollicité l'autorisation administrative de licenciement de la salariée désignée représentante des salariés de cette société, qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 11 février 1999 ; que l'administrateur judiciaire a informé la salariée le 15 février du transfert de son contrat de travail à la société Am'cap com et a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que statuant sur ce recours, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressée le 26 mars 1999 ; que l'administrateur judiciaire a notifié à la salariée son licenciement le 29 mars en application de l'article 621-64 du code de commerce et la société Am'cap com, par lettre du 6 avril, a prononcé le licenciement économique de la salariée au motif de la suppression de son emploi " du fait que vous ne faites pas partie des salariés repris par nous mêmes " en se fondant sur les jugements intervenus ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre la société Am'cap com ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée par la société Am'cap com était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'une somme à ce titre, la cour d'appel retient que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, la salariée avait été reprise sans réserve par la société Am'cap com qui a effectué une déclaration d'embauche à compter du 16 février 1999 ; qu'à supposer que cette reprise n'ait été décidée qu'en raison de la décision initiale de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, la société n'était pas autorisée à licencier la salariée qu'elle avait intégrée dans ses effectifs sans réserve en se fondant sur l'article L. 621-63 du code de commerce qui n'autorisait pas la société cessionnaire à se substituer à l'administrateur pour prononcer les licenciements prévus par le plan de cession ; qu'enfin la décision d'autorisation de licenciement n'avait aucun effet rétroactif, dès lors qu'elle n'annulait pas la précédente décision et n'avait pour effet que de l'abroger ;

Qu'en statuant ainsi alors que le cessionnaire, tenu de maintenir provisoirement le contrat de travail, pouvait tirer les conséquences du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de cession après autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Am'cap communication, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45458
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciement par l'administrateur judiciaire - Salarié protégé - Conditions - Autorisation administrative sur recours gracieux du cessionnaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets - Effets à l'égard des salariés - Licenciement - Licenciement par l'administrateur judiciaire - Salarié protégé - Condition

Lorsqu'à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise et autorisant des licenciements, le licenciement d'un salarié protégé a été refusé par une décision de l'inspecteur du travail qui l'a ensuite autorisé sur recours gracieux, le cessionnaire, tenu de maintenir provisoirement le contrat de travail dans l'attente de cette dernière décision, peut tirer les conséquences du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de cession et ainsi autorisé par l'inspecteur du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2007, pourvoi n°05-45458, Bull. civ. 2007, V, N° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 48

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Maynial
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45458
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