La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°06-17869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 06-17869


Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon le second, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce

qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Attendu que pour fixer la résidenc...

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon le second, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Attendu que pour fixer la résidence de l'enfant, Laëtitia, chez sa mère et autoriser cette dernière à quitter, avec sa fille, le territoire français pour résider au Canada, l'arrêt énonce que M. X..., qui s'est investi tardivement dans sa paternité, après avoir consenti au départ de sa fille, s'y est opposé pour des raisons peu claires, semblant vouloir punir la mère qui, ayant favorisé les liens affectifs du père avec sa fille, ne pouvait être soupçonnée de vouloir faire obstacle à leurs relations ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, ce qu'elle n'a pas recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme Y..., l'a autorisée à quitter le territoire français avec sa fille pour résider au Canada et dit n'y avoir lieu à inscription d'une interdiction de sortie du territoire, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoient devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17869
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Modalités - Modification consécutive à un changement de résidence de l'un des parents - Conditions - Intérêt de l'enfant - Caractérisation - Office du juge - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3 § 1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3 § 1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Office du juge - Portée

Prive sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2 du code civil, la cour d'appel qui fixe la résidence de l'enfant chez un de ses parents par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial qu'elle ne recherche pas, alors que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale et qu'en cas de désaccord des parents lors d'un changement de résidence modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°06-17869, Bull. civ. 2007, I, N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award