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13/03/2007 | FRANCE | N°06-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 06-13040


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Attendu que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Attendu que le 11 juin 1990 M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... qui a été mise en examen le 11 septembre 1991 ; que le 18 janvier 1995 le juge d'instruction a

rendu une ordonnance de non-lieu ; que le 6 septembre 1995 la chambre d'accu...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Attendu que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Attendu que le 11 juin 1990 M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... qui a été mise en examen le 11 septembre 1991 ; que le 18 janvier 1995 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que le 6 septembre 1995 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information puis, le 1er octobre 1997, a renvoyé Mme Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; qu'après avoir été déclarée en liquidation judiciaire le 7 octobre 1997, Mme Y... a été condamnée pénalement par la cour d'appel de Versailles qui a fixé à la somme de 1 350 000 francs la créance de M. X..., partie civile, à la liquidation judiciaire de Mme Y... ; que M. X... a assigné l'Etat en réparation de son préjudice qu'il imputait au manque de diligence du magistrat instructeur qui l'aurait empêché de recouvrer sa créance compte tenu de la liquidation judiciaire de Mme Y... intervenue avant la condamnation de celle-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt attaqué retient que Mme Y... avait été inculpée le 11 septembre 1991 ce qui établissait un examen suffisamment approfondi du magistrat instructeur des éléments portés à sa connaissance, que c'était après avoir entendu Mme Y... qu'il avait, sur réquisition conforme du parquet, rendu une ordonnance de non-lieu le 18 janvier 1995, que l'arrêt de la chambre d'accusation indiquait qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'alors, que la remise des sommes d'argent litigieuses ne constituait pas un don manuel, que le délai entre la plainte et l'ordonnance de non-lieu s'expliquait aussi par la remise tardive des pièces par les parties, l'absence de réponses aux convocations et un changement d'avocat et que M. X... n'avait pas fait usage de la procédure de demande d'acte prévue par l'article 82-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 82-1 du code de procédure pénale n'était entré en vigueur que le 1er mars 1994 et que constitue une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, l'inaction du juge d'instruction qui, pendant quatre ans et sept mois, n'avait pas accompli les actes nécessaires au bon déroulement de l'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Ancel, président de chambre en ayant délibéré, en remplacement de M. Canivet, premier président, en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13040
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Faute lourde - Définition - Inaction du juge d'instruction n'accomplissant pas les actes nécessaires au bon déroulement de l'information

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Déni de justice - Applications diverses - Inaction du juge d'instruction n'accomplissant pas les actes nécessaires au bon déroulement de l'information

Viole l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, la cour d'appel qui rejette une demande en réparation du préjudice imputé au manque de diligence du magistrat instructeur, alors que constitue une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, l'inaction du juge d'instruction qui pendant quatre ans et sept mois n'a pas accompli les actes nécessaires au bon déroulement de l'information


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°06-13040, Bull. civ. 2007, I, N° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13040
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