Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2005), qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés et condamné M. X... à verser à Mme Z... une somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, d'avoir subordonné le prononcé du divorce au paiement par le mari de ladite prestation, alors, selon le moyen, que le droit de la personne divorcée à se remarier est garanti par l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; que l'article 147 du code civil interdit à tout individu marié de contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; que par conséquent il est exclu qu'une partie soit privée du droit de se remarier, sous prétexte qu'une somme d'argent ne serait pas acquittée ; les juges du fond se devaient donc, au besoin d'office, d'écarter l'application de l'article 275 du code civil alors en vigueur, permettant au juge de subordonner le prononcé du divorce au paiement de la prestation compensatoire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article 275, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui permet, lorsqu'il existe un risque de non-paiement volontaire de la part du débiteur, de différer provisoirement certains effets de la décision de divorce afin de garantir au créancier le versement effectif du capital fixé par le juge à titre de prestation compensatoire, n'instaure pas un empêchement au remariage et n'est pas contraire à l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir constaté la modicité des moyens d'existence de Mme Z..., la cour d'appel a souverainement estimé qu'il y avait lieu de subordonner la décision de divorce au versement effectif du capital alloué à titre de prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et de la SCP Parmentier et Didier et condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 342,87 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.