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13/03/2007 | FRANCE | N°05-21150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-21150


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 20 septembre 2005) que, suivant acte reçu le 29 mai 1997 par M. X..., notaire, le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier "Plein Sud" à Courchevel (le syndicat) a cédé à la société "Les Domaniales Pralong-Plein Sud" le droit de surélever deux de ses immeubles et de construire un bâtiment à usage de garage moyennant, pour le cessionnaire, l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration des parties communes décrits dans un cahier des charges, l'ensemble des travaux que devait réali

ser la société Les Domaniales Pralong-Plein Sud étant évalué à une certa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 20 septembre 2005) que, suivant acte reçu le 29 mai 1997 par M. X..., notaire, le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier "Plein Sud" à Courchevel (le syndicat) a cédé à la société "Les Domaniales Pralong-Plein Sud" le droit de surélever deux de ses immeubles et de construire un bâtiment à usage de garage moyennant, pour le cessionnaire, l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration des parties communes décrits dans un cahier des charges, l'ensemble des travaux que devait réaliser la société Les Domaniales Pralong-Plein Sud étant évalué à une certaine somme ; qu'il était précisé au chapitre "Réserve du privilège du vendeur - Action résolutoire", que le notaire était dispensé de prendre inscription, l'achèvement de l'opération étant garantie par un cautionnement de la société New England international Surety Inc ; que, si la société cessionnaire a réalisé les travaux de surélévation et de construction des garages, puis a vendu les lots qui en étaient résultés, elle s'est abstenue d'exécuter les travaux d'amélioration des parties communes ; que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 1999 ; que le syndicat n'a pu obtenir le bénéfice de la garantie souscrite par la société cessionnaire, la société New England international Inc. ayant fait l'objet d'une procédure de faillite selon jugement du tribunal fédéral du canton de Genève du 11 mai 1999 ; que le syndicat a fait assigner M. X... en requérant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;

Attendu, d'abord, que par motifs tant propres qu'adoptés, l'arrêt relève qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir conseillé au syndicat de faire inscrire le privilège de vendeur d'immeuble, pareil privilège n'étant pas envisageable en la cause dans la mesure où la cession du droit de construire avait été consentie à charge d'effectuer des travaux et non contre le versement d'une somme d'argent ; que le moyen non fondé en sa première branche ne saurait être accueilli en ses deuxième et troisième branches ; qu'ensuite, si la cour d'appel a relevé que M. X... n'était pas intervenu comme conseil du syndicat, alors qu'il avait assisté à l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Plein Sud" à l'occasion de laquelle l'acquéreur s'était engagé à produire une garantie émanant d'un établissement financier ou d'assurance notoirement solvable, ainsi qu'il l'avait préconisé, c'était pour immédiatement préciser qu'il n'avait pas joué le rôle d'intermédiaire entre le syndicat et la société New England international Surety Inc., société financière à propos de laquelle il n'est pas établi qu'il possédait de renseignements ;

Qu'enfin si le notaire, disposant d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit, doit en informer les parties, en revanche, il ne lui incombe pas, en l'absence de tels éléments, de procéder à des investigations à cet égard, notamment de s'assurer de la solvabilité d'une caution ; que le moyen, sans portée en ses quatrième et sixième branches, ne saurait être accueilli en sa cinquième, ce qui rend inutile l'examen de sa dernière branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Plein Sud" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Plein Sud", le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21150
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Insuffisance des garanties prévues par l'acte instrumenté - Condition

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Recherche de l'efficacité de l'acte - Obligations en découlant - Etendue - Limites - Recherche d'informations sur l'efficacité des garanties prévues à l'acte OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Faute - Exclusion - Applications diverses

Si le notaire qui dispose d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit, doit en informer les parties, en revanche, il ne lui incombe pas, en l'absence de tels éléments, de procéder à des investigations à cet égard, et notamment de s'assurer de la solvabilité d'une caution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°05-21150, Bull. civ.Buleltin 2007, I, N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Buleltin 2007, I, N° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Taÿ
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21150
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